Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 avr. 2024, n° 2400203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Monsieur C B, représenté par Me Jean-Raphaël Fernandez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, au Ministère de l’Intérieur, de prendre en compte les points relatifs au stage de récupération les 15 et 16 décembres 2023 et ce dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en tirer toutes les conséquences de droit sur la validité de son permis de conduire ;
2°) de condamner l’État au versement d’une somme de 1000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé
Considérant ce qui suit :
1. M. C est titulaire du permis de conduire depuis le 6 avril 1998. Le requérant a été destinataire d’une lettre de référence 48Si en date du 28 novembre 2023 envoyée le 12 décembre 2023 et reçue par courrier recommandé le 19 décembre 2023. Cette lettre contient les cinq infractions affectant le requérant qui ont pour conséquence de lui retirer ses 12 points. Or, M. C soutient qu’il s’est inscrit à un stage de récupération de points en date des 15 et 16 décembre 2023, et que si les points relatifs au suivi de stage de récupération de points avaient été correctement pris en compte par les services du Ministère de l’Intérieur, son permis de conduire n’aurait pas pu perdre sa validité. Le requérant demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au Ministère de l’Intérieur de porter au crédit de son solde de points, les points relatifs au suivi du stage de récupération de points.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. En l’espèce, les mesures demandées par le requérant n’ont pas le caractère de mesures provisoires ou conservatoires. Le caractère provisoire ne s’apprécie que par rapport aux effets de la mesure. En effet, si le juge des référés venait à prendre une telle mesure, les points du permis de conduire seraient inscrits définitivement dans le solde de points du requérant. Par voie de conséquence, les mesures demandées ont le caractère définitif et sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C
Fait à Toulon, le 12 avril 2024
Le juge des référés
signé
Ph. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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