Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 janv. 2025, n° 2500072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
Par des pièces et un mémoire, enregistré le 8 et 9 janvier 2025, le préfet de la
Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2,
L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Cohen, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne quant à la durée de l’interdiction de retour,
— et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Algérien, né le 21 mars 1994 à Sidi M’Hamed Ben Ali (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
17 novembre 2020. Par un arrêté du 5 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du
14 décembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’identification du
24 décembre 2024, que M. A a été informé qu’une décision portant éloignement était susceptible d’être prise à son encontre qu’il a avait la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, l’issue de sa demande d’asile, les différentes condamnations pénales dont il a fait l’objet et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
7. Si M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier, et notamment du volet 5 de la fiche pénale du
19 décembre 2024, qu’il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 1er février 224 a une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et par le même tribunal le
10 novembre 2020à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, entièrement révoqué, pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabac sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d’acheteur-revendeur et détention de tabac sans justificatif régulier. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu estimer, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est entré pour la dernier fois sur le territoire français le 3 août 2023 en provenance d’Espagne et a été écroué jusqu’à lors. En outre, il n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine où réside ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, M. A qui n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait noué des liens d’une intensité particulière sur le territoire français lors de son premier séjour en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article
L. 612-2 et le 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que M. A se soustraie à son obligation de quitter le territoire et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article
L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’identification établi le 24 décembre 2024, que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, pour la première fois, au cours de l’année 2017 et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il soutient que sa dernière entrée en France, le 3 août 2023, ne saurait être regardée comme irrégulière dès lors qu’elle est consécutive à l’exécution d’un mandat d’arrêt émis par les autorités français, cette circonstance n’est pas de nature à régulariser ses conditions d’entrée. En outre, la détention d’un étranger ne fait pas obstacle à la réalisation de démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Par ailleurs, M. A ne peut davantage soutenir avoir exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 5 mars 2022 dès lors qu’il n’établit pas avoir quitté l’espace Schengen. Enfin, s’il ressort de l’extrait visabio que M. A est titulaire d’un passeport ordinaire valable jusqu’au 30 octobre 2026, il n’allègue ni n’établi l’avoir présenté à l’autorité administrative. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement se fonder sur les 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées aux points 7 et 9, que M. A ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle d’une intensité particulière sur le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, et en l’absence de circonstance particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire.
18. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées aux points 7 et 9, que M. A, entré pour la dernière fois récemment sur le territoire français, ne justifie ni d’une intégration socio-économique, ni de liens d’une intensité particulière sur le territoire français. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, au regard de ces éléments et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à la mise à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cohen, et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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