Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2309174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ; il dispose d’attaches familiales résidant sur le territoire français, contrairement à ce qui est indiqué dans les motifs de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour en France :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— et les observations de Me Fourdan, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 19 novembre 1995 à Cocody (Côte d’Ivoire) et entré sur le territoire français le 19 juin 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 15 juin 2019 au 15 juin 2020, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 11 décembre 2020 au 10 décembre 2021. Il a sollicité, le 14 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision attaquée portant refus de titre de séjour, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs, fussent-ils erronés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le préfet du Nord a indiqué, dans les motifs de l’arrêté contesté, que M. A « ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français », alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a précisé, dans son dossier de renouvellement de son titre de séjour, que son père réside sur le territoire français, cette erreur de fait n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision attaquée, de telle sorte qu’elle n’a pas d’incidence sur la légalité de cette dernière. Si le requérant se prévaut également de la présence, en France, de deux de ses frères, il n’en a pas « fait état » dans son dossier de demande de titre de séjour.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d’adopter la décision attaquée. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français le 19 juin 2019 afin d’y poursuivre des études, s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2019/2020, en CAP mention « boulanger » au sein de l’INBP à Caen. Il a échoué à valider ce cursus, en obtenant une moyenne générale de 6,68/20. Il s’est alors réorienté en s’inscrivant, au titre des années universitaires 2020/2021 à 2022/2023, en formation professionnelle, mention « aide-soignant-préparation aux épreuves de sélection », au sein de l’école « Cours Minerve – Groupe Skill and you », sans justifier d’aucun document attestant du suivi effectif de cette formation. M. A indique avoir souffert d’une dépression assortie de crises d’anxiété, qui a impacté son parcours scolaire. Néanmoins, les documents médicaux qu’il produit ne permettent pas d’établir que son état de santé expliquerait, à lui seul, ses échecs dans le suivi des formations précitées. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A dispose, depuis l’année universitaire 2022/2023, d’un contrat d’apprentissage conduisant au titre professionnel « négociateur technico-commercial », cette circonstance n’est pas suffisante, compte tenu du parcours du requérant, pour établir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions citées au point précédent en rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour au motif qu’il ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, M. A, entré sur le territoire français le 19 juin 2019 afin d’y poursuivre des études, ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ces dernières. Célibataire et sans enfant à charge, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toutes attaches privées ou familiales en Côte d’Ivoire, où réside en particulier sa mère. Il ne justifie pas davantage d’une intégration, professionnelle ou sociale, d’une particulière intensité en France. Dans ces circonstances, et alors même que résident sur le territoire français deux de ses frères ainsi que son père, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour en France :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français depuis le 19 juin 2019 et qu’il y dispose d’attaches familiales. Il n’a, par ailleurs, pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et il est constant que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
19. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision 29 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit M. A de retour en France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fourdan, conseil du requérant, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 29 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit M. A de retour en France est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Fourdan, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Caustier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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