Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2602719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en date du 18 février 2026 portant remise de dette partielle pour un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 878,98 euros.
Il soutient que :
- il a toujours effectué ses déclarations avec rigueur et sans retard ;
- la décision attaquée présente une erreur quant à son quotient familial ;
- sa situation est particulièrement précaire, puisqu’il fait face à deux autres dettes auprès du même organisme et qu’en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), le remboursement des sommes réclamées représente une charge supérieure à ses capacités financières réelles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…). ».
L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier adressé par télé-Recours le 2 avril 2026, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, et dont il a été accusé réception le 11 avril 2026, M. B… a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Alors que M. B… a retourné ce formulaire au tribunal le 16 avril 2026, il se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait quant à sa responsabilité, d’erreur quant à l’évaluation de sa situation financière et qu’il est dans une situation de précarité extrême. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B… peut s’il s’y croit fondé demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre du Travail et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 mai 2026
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Métropole ·
- Rejet ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Conseil d'administration
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Union des comores ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Prime ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Activité ·
- Prestation
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Exécution ·
- Police
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Convention européenne
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Communication audiovisuelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de communication ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Pin ·
- Taxe d'habitation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Pont ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.