Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 nov. 2025, n° 2302656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2023 et les 5 avril et 11 juin 2024, et le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Missonnier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques n’a pas considéré comme prioritaire et urgente au regard du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation la demande qu’il a présentée au titre du droit au logement opposable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de la commission de médiation est signée par une autorité qui ne justifie pas d’une régulière délégation du préfet ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la régulière composition de cette commission de médiation ;
- elle est, enfin, insuffisamment motivée ;
- par ailleurs, il attend l’attribution d’un logement social depuis un délai anormalement long, se trouve dans une situation de précarité dès lors qu’il bénéficie du revenu de solidarité active, le contrat de location de son logement actuel a pris fin le 4 août 2023 et il est toujours dépourvu de logement ;
- il a rencontré l’assistante sociale et a fourni un dossier complet lors de sa demande de logement social.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 6 mai 2024, et le 18 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision de la commission de médiation, du vice de procédure et du vice de forme manquent en fait ;
- en outre, si le critère de l’attente anormalement longue est bien rempli, il a été tenu compte du logement dont disposait l’intéressé et de ce qu’il ne justifiait pas de la fin alléguée de son contrat de bail ; le requérant n’a pas adressé les pièces demandées tendant à justifier du congé de sa location et de ses revenus pour l’année 2022 ;
- en outre, aucune justification d’éventuelles démarches de recherche de logement n’est apportée, il a été occupant sans titre d’un logement pour lequel un congé lui a été délivré pour troubles du voisinage, tandis qu’enfin aucune justification d’une mesure d’expulsion n’a été apportée ;
- aucune erreur d’appréciation ne peut donc être retenue.
Par ailleurs, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, ainsi que :
— les observations de Me Missonnier, pour le requérant, absent, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi, le 19 juin 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Pyrénées-Atlantiques d’une demande en vue d’une offre de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 17 août 2023, la commission de médiation n’a pas considéré sa demande comme prioritaire et urgente. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions règlementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile de France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions règlementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) ». Enfin, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 14 juin 2017, fixé à 12 mois, et à 36 mois dans le secteur du Pays Basque, la durée du délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
4. En premier lieu, le préfet des Pyrénées-Atlantiques justifie de ce que le président de la commission de médiation qui a signé la décision en litige, disposait d’une délégation du préfet régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 29 mars 2023. Par ailleurs, si le requérant conteste la composition de la commission de médiation qui a statué sur son recours et soutient qu’elle ne respecterait pas les exigences des articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette contestation tandis que le préfet produit le procès-verbal du 17 août 2023 démontrant que le moyen manque en fait. Enfin, la décision du 17 août 2023 est fondée sur ce que l’intéressé a déposé sa demande en se prévalant d’une attente de logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, qu’il est locataire d’un logement de type T1 dans le secteur privé depuis août 2020, que si sa demande de logement social remonte à 2019 et qu’il se trouve ainsi dans le délai anormalement loge de 36 mois fixé par l’arrêté n° 64-2017-06-14-013 du 14 juin 2017, il ne justifie pas de ses démarches pour se reloger, n’a pas répondu aux demandes de pièces obligatoires qui lui avaient été adressées et aucun accompagnement par un travailleur social de secteur n’est en place. Aucune insuffisance de motivation ne peut donc être davantage retenue.
5. En second lieu, la commission de médiation qui, pour instruire les demandes dont elle est saisie, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, a le pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de leur situation, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Il est constant en l’espèce que M. B… n’a reçu aucune proposition adaptée à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, et il produit à la présente instance le courrier attestant de la fin de son contrat de bail ainsi que ses avis de non-imposition établis en 2023, au titre des revenus perçus en 2021 et 2022.
7. Toutefois et d’une part, si le requérant a entendu se prévaloir de la circonstance qu’il devait quitter son logement situé dans le parc locatif privé, à Biarritz, le 4 août 2022 ou le 4 août 2023 ainsi que précisé dans ses dernières écritures, son bailleur ne souhaitant pas renouveler son contrat de location, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’acte d’huissier de justice du 27 avril 2022 que le « congé pour motifs sérieux et légitime bail meublé à usage de résidence principale » lui a été signifié en raison des troubles de voisinage qu’il avait causés et qui ont donné lieu au dépôt de mains courantes. D’autre part, il est de nouveau souligné en défense, dans la présente instance, que depuis sa demande de logement social en 2019, aucune démarche de recherche de logement n’a jamais été justifiée. À cet égard, pour contester ce point et justifier de ces démarches seule est produite une convocation pour un rendez-vous avec une assistante sociale en août 2023, au domicile du requérant. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la commission a pu à juste titre opposer au requérant l’absence de justification de démarches préalables.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de la convocation à une audience le 2 juillet 2024 dans le cadre d’une procédure d’expulsion, il ne justifie pas avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant son expulsion à la date de la décision attaquée. Par suite, la commission ne pouvait le regarder comme étant menacé d’expulsion et entrant ainsi dans les précisions des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, ainsi que des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990, l’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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