Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2515312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, C… A…, représenté par Me Candon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 4 décembre 2025 lui refusant l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fins aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la procédure d’édiction de la décision a été irrégulière au regard de l’atteinte à la confidentialité des éléments de la demande d’asile ;
la procédure d’édiction de la décision a été irrégulière au regard des conditions matérielles de l’entretien ;
la procédure d’édiction de la décision a été irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se serait déplacé dans la zone d’attente avant d’agréer le local pour entretien par un moyen de communication audiovisuelle ;
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
la décision n’a pas pris en compte sa vulnérabilité
la fixation du pays de destination méconnaît l’article 33 de la convention de Genèvre de 1951 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnaît le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné,
les observations de Me Candon pour M. A…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, a notamment insisté sur la qualité insuffisante de la visioconférence pour réaliser un entretien de demande d’asile, sur le parcours de M. A… qui a sollicité l’asile en Corée du Sud puis a résidé à Singapour et en Malaisie avant de revenir au Maroc, sur la menace qu’il invoque en cas de retour dans son pays d’origine, qui serait toujours actuelle, sur l’absence de caractère manifestement infondé de sa demande d’asile, et invoque un vice de procédure nouveau, tiré de l’illégalité de l’agrément du local de visioconférence utilisé, dès lors que la compétence du signataire de cet acte n’est pas justifiée et qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le caractère suffisant de ce local ;
et les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe ;
le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 12 novembre 1994, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / (…) ».
4. La confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français pour les réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit et qui sont par ailleurs soumis au secret professionnel, aient accès aux informations nécessaires à l’examen de la demande de l’étranger. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents du ministère destinataires de ces informations ne seraient pas « spécialement et personnellement habilités ». En outre, lorsque le ministre de l’intérieur notifie sa décision à l’intéressé par l’intermédiaire d’agents de police, il ne méconnaît pas davantage ce principe alors qu’au demeurant, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l‘article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : (…) 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; (…) Sauf s’il s’agit d’un local de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au septième alinéa ne sont plus remplies ».
6. Par une décision du 19 août 2024, librement accessible sur le site internet de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, le directeur général de l’OFPRA a agréé les locaux équipés à cet effet de la « la zone d’attente de l’aéroport de Marseille-Le Canet » pour recevoir des demandeurs d’asile dans le cadre d’un entretien personnel mené par un moyen de communication audiovisuelle. D’une part, si M. A… soutient que cette décision serait illégale, dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur de l’OFPRA se serait déplacé sur place afin de constater son adéquation avec les impératifs techniques liés à la spécificité d’un local destiné à recueillir les confidences d’un demandeur d’asile, il ne se prévaut pas de la méconnaissance d’une disposition législative ou règlementaire imposant cette visite sur place préalable à l’agrément. D’autre part, le signataire de cette décision, M. Mathieu Mugnier, secrétaire général de l’OFPRA, bénéficiait d’une délégation de signature du directeur général de l’OFPRA accordée par une décision du 11 juillet 2024, librement accessible sur son site internet. Enfin, M. A… ne produit aucun élément de nature à établir que l’agrément de ce local serait entaché d’une erreur d’appréciation concernant ses caractéristiques. Le vice de procédure invoqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A… n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles et psychologiques dans lesquelles s’est déroulé l’entretien auraient eu un impact sur le recueil de ses déclarations, consignées dans le compte-rendu d’entretien du 4 décembre 2025. Par suite, le vice de procédure invoqué doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A… consignées dans le compte-rendu d’entretien avec l’office de protection de l’OFPRA et de ses déclarations à l’audience, que le requérant indique avoir quitté le Maroc en 2022 après avoir dénoncé auprès du commissariat de son quartier une personne impliquée dans le trafic de drogue ayant vendu des stupéfiants à deux de ses cousins, que cette personne appartient à une famille influente et qu’il a été agressé par lui à la suite de sa libération après son interpellation. Le requérant soutient également à l’audience que la menace invoquée serait toujours actuelle, dès lors que son frère lui a indiqué par téléphone que cet individu était à sa recherche lorsqu’il a appris que M. A… était revenu au Maroc pendant environ deux mois entre octobre et novembre 2025. Au regard du contenu de ces déclarations, qui font état de manière peu circonstanciée des menaces dont il serait victime en raison de la dénonciation de cet individu en novembre 2021 ainsi que de son influence et de celle de sa famille, le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine apparaît manifestement dépourvu de toute crédibilité. Dès lors, la demande d’asile de M. A… est manifestement infondée. Le ministre de l’intérieur n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage méconnu le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention des Nations Unies contre la torture, et la déclaration universelle des droits de l’homme.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers faute de prise en compte de sa vulnérabilité alors qu’il est demandeur d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. A… relèverait d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Le moyen sera donc écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’apporte aucune précision crédible, ni aucun document probant de nature à justifier des risques qu’il prétend encourir en cas de retour au Maroc. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et décidé son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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