Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 avr. 2026, n° 2505190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du Var, CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2025 et 14 mars 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 647,79 euros au titre de la période de février à avril 2025, ou à défaut, d’annuler cette décision en tant qu’elle concerne deux mois pour lesquels il était éligible à la prime d’activité ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Var, notifiée le 7 novembre 2025, rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre cet indu de prime d’activité ;
3°) d’ordonner à la CAF de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision est « insuffisamment motivée », « matériellement erronée » et « irrégulière au regard des règles applicables » ;
- il a toujours déclaré ses revenus de manière exacte et de bonne foi ; aucune fausse déclaration ne peut lui être reprochée ;
- la CAF a procédé à une retenue sur prestation d’un montant de 168,40 euros le 1er août 2025 en violation des règles encadrant le recouvrement pendant l’instruction d’un recours ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 17 décembre 2025, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En outre, l’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Pour contester le bien-fondé de la décision d’indu de prime d’activité en litige, M. C… soutient, dans sa requête introductive d’instance, que la décision est « insuffisamment motivée », « matériellement erronée » et « irrégulière au regard des règles applicables ». Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. M. C… a été invité à régulariser sa requête, par un courrier du 17 décembre 2025, mis à disposition via l’application « Télérecours citoyens » et lu le même jour. Ce courrier était accompagné d’un formulaire de requête, qui invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine de voir sa requête rejetée par voie d’ordonnance, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Dans son mémoire enregistré le 19 décembre 2025, si le requérant ajoute qu’il a toujours déclaré ses revenus de manière exacte, un tel moyen n’est manifestement pas assorti de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il en est de même de ceux tirés de ce qu’aucune fausse déclaration ne peut lui être reprochée et de ce que la décision est entachée d’« erreur manifeste d’appréciation ». Enfin, s’il fait valoir que la CAF a procédé à une retenue sur prestation d’un montant de 168,40 euros le 1er août 2025 en violation des règles encadrant le recouvrement pendant l’instruction d’un recours, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué pour contester le bien-fondé d’une décision visant à la récupération d’un indu. Il en est de même du moyen tiré de sa bonne foi.
4. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Toulon, le 29 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
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