Annulation 22 novembre 2024
Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 2303958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 6 et 21 décembre 2023, 14 mars, 28 avril et 18 juin 2024, l’association « Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire » (CSBC), M. C A, Mme L H, Mme M J, M. B K, M. N et Mme I G, Mme F D, représentés par Me Porta, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer a délivré à la société en nom collectif SNC LNC YODA PROMOTION un permis de construire en vue de la démolition d’un hôtel et d’une maison attenante, et la construction d’un immeuble à usage d’habitation collective de 54 logements sur la parcelle cadastrée section BR n° 40 située 153 rue des Maures, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune et de la société pétitionnaire la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et :
* des dispositions de l’article 10 du plan local d’urbanisme de la commune de Cavalaire-sur-Mer ;
* des dispositions de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 6 février, 5 avril et 24 mai 2024, la société SNC LNC YODA PROMOTION, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
* l’association CSBC ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
* Mme D, Mme G, Mme H et M. G ne justifient pas des formalités des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
* M. K ne dispose pas d’un intérêt à agir, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés ;
— à titre infiniment subsidiaire, il peut être fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par courrier du 8 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Un mémoire en défense présenté par la commune de Cavalaire-sur-Mer a été enregistré le 9 juillet 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Porta, représentant les requérants ;
— les observations de Me Haddad, substituant Me Pontier, représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer,
— les observations de Me Dalahaye, représentant la société pétitionnaire.
Une note en délibéré présentée par la société pétitionnaire a été enregistrée
le 12 novembre 2024, sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 janvier 2020, la société en nom collectif SNC LNC YODA PROMOTION
a déposé auprès des services communaux de Cavalaire-sur-Mer un dossier de permis de construire en vue de la démolition d’un hôtel et d’une maison attenante, et la construction d’un immeuble à usage d’habitation collective de 54 logements sur la parcelle cadastrée section BR n° 40 située 153 rue des Maures. Le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a, par un arrêté du 18 mai 2020, refusé le permis de construire sollicité, lequel a fait l’objet d’une annulation par le jugement
n° 2003056 du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon, devenu définitif, avec injonction de délivrance dudit permis. Par arrêté du 16 février 2023, le maire de la commune
de Cavalaire-sur-Mer a de nouveau refusé le permis de construire, lequel a été suspendu par
une ordonnance n° 2300916 rendue le 11 avril 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Par arrêté du 21 juin 2023, le maire de cette commune a finalement délivré ledit permis de construire à la société pétitionnaire. Le 4 août 2023, l’association « Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire » (CSBC), M. C A, Mme L H, Mme M J,
M. B K, M. N et Mme I G, Mme F D ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par leur requête, ils demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’association CSBC a pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts,
« la sauvegarde, la mise en valeur et le développement des beautés naturelles des sites et de la qualité de vie » et pour moyen d’action « le respect des dispositions applicables en matière de droit de l’urbanisme et de l’environnement ». Les statuts de l’association définissent ainsi précisément son objet matériel. Ainsi, eu égard à la nature et à l’importance du projet, tenant à la construction d’un immeuble à usage d’habitation collective en R+4 de 54 logements et de 110 places de stationnement, l’association dispose d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire doit être écartée.
3. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense dès lors que, dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu’il puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions, la présente requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’avis du service gestionnaire :
4. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que l’immeuble à usage d’habitation collective projeté sera directement accessible depuis la rue des Maures sur laquelle est créé un nouvel accès au sud-est. Si les requérants soutiennent que la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez aurait dû être consultée, en sa qualité de service gestionnaire de la voirie de la commune, il ressort des statuts modifiés du 22 décembre 2022, librement accessibles, qu’une telle compétence, qui est facultative en matière de transports et déplacements, n’a pas été transférée. Ainsi, la gestion relève de la compétence de la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, qui est compétent pour délivrer le permis de construire. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que les services techniques de cette commune ont émis un avis le 3 février 2020 sur l’accès des voiries comme étant « suffisant », l’arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte à la sécurité publique :
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. En premier lieu, aux termes de l’article 10 du plan local d’urbanisme : " Le risque inondation, en l’absence de plan de prévention des risques, a fait l’objet d’une étude menée par la commune (Annexe 2 bis du règlement). / La crue de référence retenue pour déterminer les zones exposées au risque inondation sur le territoire de la commune de Cavalaire-sur-Mer est constituée par la crue centennale ou la plus forte crue connue. / Trois niveaux d’aléas ont ainsi été arrêtés, à savoir : / – Aléa fort ; / – Aléa modéré ; / – Aléa faible. / Trois zones sont donc matérialisées dans les documents graphiques annexés au présent règlement du P.L.U (annexe 2 bis) : / – La zone rouge qui correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa fort dans les secteurs urbanisés ou naturels ; / – La zone bleu foncé qui correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa moyen dans les secteurs urbanisés ou naturels ; / – La zone bleu clair qui correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa faible dans les centres urbains, les secteurs urbanisés ou naturels. () ". Conformément aux articles I et II de l’article 10 du plan local d’urbanisme applicable dans les zones rouge, bleu foncé ou bleu clair, par principe,
les constructions nouvelles sont interdites, par exception, elles sont autorisées si, notamment, elles conduisent à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes et « intègrent, dès leurs conceptions, une gestion optimisée de la crue ». Par ailleurs, si sont interdits l’aménagement
« de sous-sols existants au-dessous de la cote de référence », les constructions nouvelles sont autorisées sous la cote de référence, à condition que « ne soient édifiés que des locaux destinés au stationnement collectif de véhicules ».
8. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article 10
du plan local d’urbanisme dès lors que la construction nouvelle ne conduit pas à réduire
la vulnérabilité des biens et des personnes, n’intègre pas une gestion optimisée de la crue et qu’elle n’est pas permise pour les sous-sols en dessous de la cote de référence.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé, dans sa partie ouest, dans une zone inondable, tenant à la zone rouge pour 315 m², à la zone bleu foncé pour 475 m² et à la zone bleu clair pour 303 m².
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que, si pour la zone rouge d’aléa fort, le projet, dont l’emprise au sol passe de 41 m² à 6 m²,
réduit la vulnérabilité des biens et des personnes, tel n’est pas le cas des zones bleu foncé et bleu clair qui, bien que d’aléas modéré et faible et respectant les pourcentages de 15 et 20 % d’emprise au sol maximale, conduisent à une augmentation de l’emprise au sol passant de 71 m² à 76 m² en zone bleu foncé et de 145 m² à 174 m² en zone bleu clair. Dans ces conditions, le projet ne conduit pas à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes.
11. D’autre part, la société pétitionnaire fait valoir que l’emprise au sol du projet est de 45% contre les 60% autorisés en application des dispositions de l’article UC 9 du plan local d’urbanisme, que les espaces verts correspondent à 35% contre les 30% imposées en application des dispositions de l’article UC 13 du plan local d’urbanisme, qu’il est prévu une toiture entièrement végétalisée ainsi qu’un bassin de rétention des eaux pluviales. Dans ces conditions, ils justifient d’une gestion optimisée de la crue.
12. Enfin, il ressort des termes mêmes de l’article 10 du plan local d’urbanisme que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les constructions nouvelles en sous-sol sont autorisées à condition qu’elles ne soient destinées qu’au stationnement collectif de véhicules. Or, il est constant que les sous-sols du projet ont pour destination le stationnement des véhicules. Dans ces conditions, le projet respecte les dispositions de l’article 10 du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les sous-sols.
13. Il résulte de ce qui précède que le projet méconnaît les dispositions de l’article 10 du plan local d’urbanisme à défaut de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. Par suite,
le moyen doit être accueilli.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme relatif à l’accès : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ».
15. Les requérants soutiennent que l’accès du projet n’est pas adapté à l’opération dès lors qu’il se situe sur une zone inondable. Il ressort des pièces du dossier que le projet présente un accès aux logements pour les piétons en limite nord-est du terrain, ainsi qu’un accès au parking pour les véhicules en limite sud-est. S’il est constant que ce dernier accès est situé en zone inondable, il ressort des pièces du dossier qu’elle correspond à une zone d’aléa faible. Dans ces conditions, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser le caractère inadapté de cet accès. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme relatif à la voirie : « Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. / Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile ainsi que du service de collecte des déchets urbains ».
17. Les requérants soutiennent que la voie de desserte du projet ne présente pas
les caractéristiques suffisantes répondant à l’importance du projet. Il est constant que, et alors qu’à défaut d’indications contraires dans le plan local d’urbanisme de la commune, la largeur de la voie publique doit s’entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l’emprise réservée au passage des piétons,
le terrain d’assiette du projet est desservi par la rue des Maures qui présente une largeur moyenne de 7,90 mètres. Si la circonstance que cette voie soit amputée d’un côté, par une partie piétonne qui ramène la largeur à une moyenne de 6,56 mètres, comme le relève l’étude topographique versée par la société pétitionnaire, et de l’autre, par des places de stationnement, est de nature à rendre plus difficile le passage simultané de deux véhicules, elle ne l’exclut pas et le cas échéant, n’en empêche pas leur passage alterné. Dans ces conditions, la rue des maures, qui est rectiligne et permet d’assurer une bonne visibilité, présente des caractéristiques suffisantes pour la construction d’un immeuble collectif de 54 logements et de 100 places de stationnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le stationnement :
18. Aux termes de l’article UC 12 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des véhicules : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain même, en dehors des voies publiques. / Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garage ou d’aire de stationnement sont au minimum : / – stationnement longitudinal : longueur 5 m, largeur 2 m / – stationnement perpendiculaire : longueur 5 m, largeur 2,50 m / – stationnement oblique : longueur 6 m, largeur 2,50 m / – stationnement pour personnes handicapées : longueur 5 m, largeur 3,30 m / E place de stationnement devra présenter des dégagements suffisants pour l’utilisation directe de cet emplacement. Les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules seront aménagés sur le terrain, objet de l’autorisation ».
19. Les requérants soutiennent que si le projet prévoit la réalisation de 110 places
de stationnement, ne peuvent en être dénombrées que 65 effectives à défaut, pour le projet,
de prévoir des dégagements permettant l’utilisation directe de l’emplacement. Toutefois, aucune des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme n’interdit que certaines places
de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d’elles, affectée au même logement que celle qui en commande l’accès, est effectivement utilisable.
Il ressort des pièces du dossier que chacune des places de stationnement située en second rang est affectée au même appartement que celle qui en commande l’accès. Dans ces conditions, l’arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 12 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’extension limitée de l’urbanisation :
20. Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord ». Une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation, au sens de cet article, que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions en son sein. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
21. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Cavalaire-sur-Mer, que l’ensemble de son territoire est situé en espace proche du rivage. Le permis de construire litigieux prévoit la construction d’un ensemble immobilier de 54 logements collectifs dans un seul bâtiment en R+4 pour 3 113 m² de surface
de plancher et 1 030 m² d’emprise au sol. Le terrain d’assiette du projet, dont la superficie est de 2 318 m² et qui comportait déjà un hôtel ainsi qu’une maison attenante, est entouré de terrains déjà bâtis et se situe dans un quartier résidentiel, d’habitations collectives à l’ouest, et d’habitations individuelles au nord, sud et à l’est. Dans ces conditions, le projet litigieux doit être regardé comme une simple opération de construction ne constituant pas une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, laquelle s’apprécie au regard du caractère déjà urbanisé du quartier. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation par rapport aux limites séparatives :
22. Aux termes de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 7.1. Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement le tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 5 m ». Selon le lexique annexé au plan local d’urbanisme de la commune, le retrait correspond à « l’espace situé entre une construction et la limite séparative (latérale ou arrière), sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (sauf dispositions contraires du présent règlement), jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété ».
23. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme dès lors que du côté nord-est, la construction est implantée à 4,66 mètres de la limite séparative constituée par la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section BR n° 40, terrain d’assiette du projet, et BR n° 39, terrain de M. K. Si la société pétitionnaire fait valoir que cette distance doit être calculée depuis le nu de la façade de sorte que sont exclus les balcons, il ressort des termes mêmes de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme que celui-ci prévoit une disposition contraire à la définition du retrait par le lexique en précisant que la distance est mesurée en « tout point d’une construction ». Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que les balcons, qui constituent une construction, sont situés à une distance de 4,66 mètres de la propriété de M. K, le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne les conséquences du jugement :
24. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code précité : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5,
le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime,
après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
25. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
26. Les vices relevés aux points 13 et 23 du présent jugement n’affectent qu’une partie du projet et sont susceptibles d’être régularisés sans que cela implique d’apporter audit projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, et les autres moyens soulevés par les requérants étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par les requérants le 4 août 2023, en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des articles 10 et UC 7 du plan local d’urbanisme. Le délai dans lequel pourra être demandée au maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer la régularisation du vice constaté est fixé à six mois.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société pétitionnaire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SNC LNC YODA PROMOTION une somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 4 août 2023 sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des articles 10 et UC 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Article 2 : La société SNC LNC YODA PROMOTION versera aux requérants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société SNC LNC YODA PROMOTION présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire » (CSBC), M. C A, Mme L H, Mme M J, M. B K, M. N et Mme I G, Mme F D, à la société en nom collectif SNC LNC YODA PROMOTION et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Copie en sera adressée sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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