Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2525601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Martoux doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 21 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l’article R. 612-1 du même code ne sont pas applicables.
2. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Dans le cadre du présent recours M. B demande la suspension de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère suspensif du recours en excès de pouvoir contre une obligation de quitter le territoire français, prévu par l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution d’une telle décision sont irrecevables. Par suite, la requête de M. B, en toutes ses conclusions, est irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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