Annulation 11 mars 2025
Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2407237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui retire son attestation de demande d’asile, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de prendre toute mesure propre à effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
— l’arrêté a été signé par une personne n’ayant pas reçu délégation à cet effet ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 de ce code ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel ;
— et les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, né en 1993, est entré sur le territoire français le 17 novembre 2020. Il a sollicité l’asile le 31 août 2022, demande définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 mai 2023. Par un arrêté du 8 février 2024, porté à la connaissance du requérant le 25 novembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
2. Le préfet des Côtes-d’Armor ne justifie pas qu’une délégation a été accordée à M. A pour signer les décisions portant retrait de l’attestation de demande d’asile en application de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, le retrait de l’attestation de demande d’asile est annulé.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
Sur les moyens communs aux deux décisions :
3. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon un arrêté du 19 juin 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, s’agissant des ressortissants étrangers, les décisions d’éloignement dont font partie les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et rappelle le parcours administratif et personnel de M. B, en particulier sa demande d’asile formulée le 31 août 2022 et définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 26 mai 2023. En outre, l’acte attaqué souligne que le requérant n’a apporté aucun nouvel élément justifiant ses craintes d’être persécuté dans son pays d’origine, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire national, alors qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle des décisions faisant grief sont prises que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions.
6. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
7. M. B, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par la CNDA, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, bien que l’information de son pacte civil de solidarité (PACS) avec une personne ayant le statut de réfugié et disposant d’un titre de séjour en France aurait été susceptible d’influencer le sens de la décision du préfet, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de porter cette information à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
8. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû examiner une demande de titre de séjour pour raisons médicales faite en son nom en décembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle demande ait effectivement été déposée. De plus, le préfet affirme, dans son arrêté, avoir examiné la situation familiale du requérant au regard de ses déclarations faites lors de l’examen de sa demande d’asile. Si un certificat émanant de la sous-préfecture de Liliyo en Côte-d’Ivoire affirme que M. B n’a pas contracté de mariage, contrairement à ce qui est affirmé dans l’arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait eu connaissance de ces éléments et qu’il aurait dénaturé les déclarations du requérant faites auprès de l’OFPRA. Pour ces raisons, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B doit donc être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu un PACS le 20 avril 2023 avec une ressortissante ivoirienne ayant obtenu le statut de réfugiée en 2022 et qu’il vit avec elle depuis cette date. Cependant, alors que le requérant n’établit aucun autre lien personnel ou familial en France, ni ne fournit aucune autre preuve d’intégration, et que son PACS était conclu depuis moins de dix mois à la date de la décision du préfet et alors qu’il admet avoir des attaches dans son pays d’origine, notamment une fille, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. B à quitter le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l’obligation de quitter le territoire français faite à M. B ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie familiale. De plus, le fait que le requérant soit suivi par un psychiatre et que celui-ci affirme, sans que cela ne soit appuyé par d’autres pièces du dossier, que son traitement et sa thérapie ne pourraient pas être poursuivis en Côte d’Ivoire ne constitue pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée suffisante pour être considérée comme disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres au pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur
sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de
validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. B soutient que sa vie est en péril en cas de retour en Côte-d’Ivoire du fait de menaces de mort qu’il aurait reçues. Cependant, et alors que ses déclarations devant l’OFPRA et la CNDA ont été considérées comme insuffisantes pour établir la réalité des menaces alléguées, M. B n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de tenir ses craintes pour établies. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. Compte tenu de l’absence de menace pour l’ordre public, du fait que M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, de sa présence en France depuis plus de trois ans à la date de la décision et de son PACS avec une ressortissante ivoirienne ayant le statut de réfugiée en France, en fixant une interdiction de retour sur le territoire d’un an, le préfet des Côtes-d’Armor a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre elle.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte :
16. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. () »..
17. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
18. Le présent jugement, qui fait droit aux seules conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B, n’implique aucune autre mesure d’exécution. Dès lors, le surplus des conclusions aux fins d’injonction ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
19. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 8 février 2024 est annulé en tant qu’il porte retrait de l’attestation de demande d’asile et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-Armor.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. TronelL’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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