Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2502637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune, commune du Mas-de-Londres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11 avril et 13 novembre 2025 ainsi que le 5 février 2026, Madame C… A… B…, représentée par la Selarl Aurea Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune du Mas-de-Londres à lui verser une somme de 77 000 euros en réparation des préjudices subis en lien avec la construction d’immeubles sur la parcelle C455 par la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mas-de-Londres une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée devant la juridiction administrative car les logements qu’elle a réalisés sont des ouvrages publics dans la mesure où ils participent au service public du logement ;
- elle subit un préjudice anormal et spécial du fait des immeubles construits sur la parcelle voisine par la commune consistant en une perte d’ensoleillement, une perte de vue, la création de vis-à-vis aggravées par l’existence d’un dénivelé entre les deux parcelles ;
- le préjudice de perte de valeur vénale de son bien a été évalué par un expert à 67 000 euros et son préjudice moral s’élève à 10 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 8 décembre 2025 et le 27 février 2026, la commune du Mas-de-Londres, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… B… une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître car le préjudice allégué n’est pas lié à un ouvrage public, les constructions réalisées par la commune ne pouvant recevoir une telle qualification ;
- à titre subsidiaire, l’existence d’un préjudice grave et spécial n’est pas rapportée eu égard à la zone urbanisée dans laquelle s’insèrent les constructions, à la distance séparant la construction de Mme A… B… des immeubles nouveaux et du parti architectural retenu qui tend à limiter l’impact sur l’habitation de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Caremoli, représentant Mme A… B… et celles de Me Vidal, représentant la commune du Mas-de-Londres.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Mas-de-Londres s’est vu délivrer le 7 décembre 2022 un permis de construire deux appartements locatifs ainsi qu’un atelier municipal à usage de garage et de stockage sur la parcelle cadastrée C455 sur le territoire de la commune. Mme A… B…, propriétaire et occupante de la parcelle voisine a adressé le 10 décembre 2024 une demande indemnitaire tendant au versement d’une somme de 77 000 euros au titre de réparation des préjudices qu’elle estime subir en lien avec la présence des constructions nouvellement édifiées. Le silence gardé par la commune a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 12 février 2025. Par sa requête, Mme A… B… demande donc la condamnation de la commune à lui verser la somme de 77 000 euros.
Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense :
2. Un bien immeuble résultant d’un aménagement et qui est directement affecté à un service public a la qualité d’ouvrage public.
3. En l’espèce, au vu des éléments apportés par la requérante dans son mémoire enregistré le 5 février 2026, il est établi que la réalisation par la commune de deux logements destinés à être loués à des personnes privées a spécifiquement pour objectif de répondre à une demande croissante de logements sur la commune et d’offrir une offre locative à bas loyers. Dans ces conditions, quand bien même ils ne constituent pas des logements locatifs sociaux et ont fait l’objet de subventions publiques extérieures à la commune dans une proportion limitée, les logements réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la commune constituent des ouvrages publics.
4. En conséquence, l’éventuel préjudice qu’est susceptible de causer l’implantation et la conception de ces logements à un tiers relève de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu d’écarter l’exception d’incompétence soulevée en défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d’un ouvrage public à l’égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère anormal. Il lui revient d’apprécier si les troubles permanents qu’entraîne la présence de l’ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d’une habitation située dans une zone urbanisée, et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines.
6. A titre liminaire, il importe de préciser que la parcelle de la requérante et le lieu d’implantation des constructions municipales sont situés en zone UD1 du plan local d’urbanisme de la commune correspondant aux extensions contemporaines de densité faible à modérée. Si cette dernière fait valoir que le permis de construire les logements en litige a été délivré à la commune avant approbation du plan local d’urbanisme, il n’est pas contesté que le lieu d’implantation des parcelles correspond à une zone urbanisée. Les logements construits vont avoir une hauteur au faîtage de 7,40 mètres, une hauteur en façade de 6 mètres, tandis que la hauteur de l’atelier sera limitée à 6,50 mètres par rapport au sol actuel et ces hauteurs apparaissent globalement équivalentes à celle de la maison de la requérante, qui comprend un rez-de-chaussée et un étage, au vu des photographies produites. Surtout, au regard des mesures effectuées sur le site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, l’atelier se situe à 35 mètres de la maison d’habitation de Mme A… B… et les logements sont à une distance de près de 22 mètres de cette maison. Dans ces conditions, la seule existence d’un dénivelé négatif de près de 2,80 mètres entre sa parcelle et celle de la commune, n’est pas de nature à caractériser un trouble anormal.
7. Par ailleurs, si l’implantation des constructions au sud de sa parcelle peut conduire à une perte d’ensoleillement, la requérante n’en établit pas l’ampleur alors que l’expertise réalisée à sa demande renvoie à la nécessité d’études complémentaires. Surtout, il ressort de l’analyse communale de l’ombre portée par les constructions nouvelles sur la maison de la requérante que la perte d’ensoleillement s’avère minime et limitée à la saison hivernale.
8. En outre, si les logements communaux seront dotés d’ouvertures susceptibles de créer des vues vers le terrain et la maison de la requérante, une végétation existante sépare les deux constructions et la requérante est libre d’étoffer celle-ci au regard du terrain libre séparant sa maison du bâtiment nouvellement construit. Surtout, si la requérante insiste sur la modification de son cadre de vie, il résulte de l’instruction que les deux nouveaux logements communaux ont été construits en continuité d’un bâtiment existant, abritant déjà deux logements et les nouvelles constructions ont été implantées de sorte qu’un cône de vue soit préservé, à la demande de Mme A… B…, vers une ancienne bâtisse située en hauteur.
9. En conclusion, si la requérante fait valoir une perte de valeur vénale de son bien évaluée à près de 67 000 euros, les constructions nouvelles n’impliquent pas un bouleversement du cadre de vie de Mme A… B… ainsi qu’elle l’allègue et les éléments dont elle fait état ne permettent pas de caractériser l’existence de troubles supérieurs à ceux qui affectent tout résident d’une habitation située dans une zone urbanisée, et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme A… B….
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par Mme A… B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Mas-de-Londres qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Mme A… B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Mas-de-Londres au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Mme A… B… versera une somme de 1 500 euros à la commune du Mas-de-Londres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… B… et à la commune du Mas-de-Londres.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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