Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2500862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 12 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui imposent de prendre sa décision d’éloignement dans un délai de quinze jours ;
— le préfet n’a pas vérifié si elle pouvait être autorisée à séjourner en France sur un autre fondement que celui du droit d’asile, en particulier sur celui de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle souffre d’un état de stress post-traumatique et devait donc être admise à séjourner en France sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle risque de subir des violences de la part de son époux en cas de reconduite au Togo ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour en France :
— elle n’est ni justifiée ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— et les observations de Me Vaillant, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui possède la nationalité togolaise, est entrée en France le 10 avril 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 18 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 21 novembre 2024 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté du 2 janvier 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur la légalité des décisions obligeant Mme A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, les décisions contestées visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Elles mentionnent les éléments de fait pertinents sur lesquels elles se fonde, en particulier ceux qui sont relatifs à la situation administrative de Mme A, à sa situation privée et familiale et à son insertion. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la rédaction des décisions contestées ni des autres pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 « . Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : » Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ".
5. L’introduction d’un délai de quinze jours dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne dès que l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national et non à faire obstacle à l’éloignement de l’étranger en cas de dépassement de ce délai, dépassement qui est donc sans incidence sur la régularité d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4 et R. 611-3 de ce code doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
7. Il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a mentionné dans l’arrêté contesté avoir procédé à un examen approfondi du droit au séjour de Mme A en France, n’aurait pas réalisé un tel examen sur la base des informations dont il disposait, transmises par l’intéressée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour en France. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
9. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () ».
10. Mme A soutient qu’elle a été contrainte de fuir son pays après avoir été mariée à un homme plus âgé qu’elle, qui lui infligeait des violences physiques et sexuelles, et qu’elle souffre d’un stress post-traumatique nécessitant un suivi régulier par un psychiatre et un traitement médicamenteux. Elle en déduit qu’elle bénéficie d’un droit au séjour en France sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à la mesure d’éloignement contestée. Toutefois, si elle produit un certificat médical, rédigé le 23 septembre 2024 par un médecin généraliste, indiquant que les symptômes qu’elle présente sont compatibles avec un état de stress post-traumatique, et divers documents attestant qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux, ces pièces ne permettent pas, à elles seules, d’établir la réalité de la pathologie dont elle se prévaut. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas que le traitement dont elle a besoin ne serait pas disponible dans son pays, ce qui est une condition de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Mme A se prévaut d’une bonne intégration en France révélée par sa participation active aux activités du Secours populaire français, qu’elle justifie par la production de plusieurs attestations de bénévoles. Toutefois, eu égard à la courte durée de son séjour, le temps de l’instruction de sa demande d’asile, et à son absence d’attaches familiales en France, et alors qu’elle ne justifie pas n’avoir plus de lien privé ou familial au Togo, les décisions contestées n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
13. En dernier lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Mme A, dont le récit relatif aux motifs et aux circonstances de sa venue en France, s’agissant en particulier de la réalité du mariage qui lui aurait été imposé au Togo et des mauvais traitements qu’elle aurait subis de la part de son époux, n’a pas été jugé crédible par la CNDA, ne justifie pas qu’elle risquerait d’être personnellement exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait méconnu ces stipulations et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour en France pendant un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Eu égard à la courte durée de son séjour, à ses liens récents avec la France, essentiellement fondés sur sa demande d’asile, et à sa situation familiale rappelée au point 12, et alors même qu’elle ne menace pas l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu légalement prendre à l’encontre de Mme A une mesure d’interdiction de retour en France pendant un an. Le moyen tiré de ce que cette mesure serait injustifiée et disproportionnée, et qu’elle méconnaitrait ainsi les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle a formulées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. Berthon L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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