Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2316527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023 M. B… A…, représenté par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2023 rejetant sa demande de naturalisation et lui a substitué une décision ajournant à deux ans sa demande, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article 21-27 du code civil ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été condamné dans le cadre de la procédure pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée, qu’il est irréprochable depuis cet incident de 2021, que ses ressources s’élevaient à 1 100 euros avant de passer à 1 500 euros et qu’il a pu obtenir un passeport talent et faire venir son épouse en France selon une procédure simplifiée et spéciale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale de rejet ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 11 juillet 1995, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui l’a rejetée par une décision du 28 avril 2023. Il demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision préfectorale une décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble celle de la décision préfectorale.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif formé par M. A… contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle du 4 octobre 2023, et il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 octobre 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à M. A…, et comporte l’énoncé des considérations de fait propres à la situation de l’intéressé qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. A… satisfait aux conditions fixées par l’article 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas déclaré sa demande de naturalisation irrecevable mais l’a ajournée en se plaçant sur le terrain de l’opportunité, sur le fondement des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
7. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle, le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
8. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que les revenus que l’intéressé tire de son emploi de chercheur sont d’un montant insuffisant pour subvenir à ses besoins et qu’il a fait l’objet d’une procédure pour aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée le 30 octobre 2021 à Marseille.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A…, entré sur le territoire français le 30 septembre 2017 en qualité d’étudiant, percevait une « gratification de thèse » mensuelle d’un montant de 1 100 euros net, qui lui avait été allouée pour une durée de 36 mois. En outre, s’il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur qu’il a exercé depuis 2019 des emplois en parallèle de ses études, ceux-ci ne lui procuraient que des ressources limitées, ainsi qu’en atteste la circonstance qu’il a déclaré à l’administration fiscale la perception de salaires s’élevant à 5 369 euros en 2021, 4 903 euros en 2020 et 8 479 euros en 2019. Par suite, en dépit de l’attestation établie le 24 juin 2020, dans le cadre de la procédure suivie pour l’obtention d’un « passeport talent », par le directeur de l’organisme l’accueillant pour la réalisation de sa thèse, selon laquelle M. A… disposait des ressources requises pour couvrir ses frais de séjour en France, ces éléments ne permettent pas de regarder M. A… comme bénéficiant, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes, de nature à garantir durablement son autonomie matérielle en France. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour les faits d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée, M. A… ne conteste pas la matérialité de ces faits qui n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée ni dénués de toute gravité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande présentée par M. A… pour les motifs mentionnés ci-dessus.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 4 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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