Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2206571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 20 mai 2022, 28 juin 2023, 3 octobre 2023, 25 février 2025, 17 mars 2025 et 22 avril 2025, M. B… E…, représenté par Me Roubert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de L’Île-d’Olonne a délivré à M. A… F… et à Mme C… D… un permis de construire une extension à une habitation existante, après réhabilitation, sur un terrain situé 12 impasse des cols verts sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L’Île-d’Olonne une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L’Île-d’Olonne une somme de 2 500 euros à verser aux pétitionnaires, M. A… F… et Mme C… D…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’avis du service d’incendie et de secours n’a pas été sollicité ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme communal ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’intérêt général justifie l’annulation de la décision attaquée ;
- les conditions requises par les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne sont pas réunies.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2022, 21 mai 2024 et 14 mars 2025, M. A… F… et Mme C… D…, représentés par Me Sarday, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par quatre mémoires distincts enregistrés les 15 septembre 2022, 22 mai 2024, 17 mars 2025 et 11 avril 2025, M. A… F… et Mme C… D…, représentés par Me Sarday, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner le requérant, en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, à leur verser la somme de 44 203,29 euros, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Ils soutiennent que :
- le requérant a adopté un comportement abusif ;
- ce recours abusif leur a entraîné un préjudice important.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 17 mars 2025, la commune de L’Île-d’Olonne, représentée par Me de Baynast, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- la requête est tardive dès lors que le délai de recours contentieux n’a pas été prorogé par le recours gracieux du requérant ;
- la requête est irrecevable à défaut d’avoir été notifiée conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me David, substituant Me Roubert, représentant le requérant,
- et les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant la commune de L’Île-d’Olonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F… et Mme C… D… ont déposé le 30 septembre 2021 en mairie de L’Île-d’Olonne une demande de permis pour l’extension, après réhabilitation, de leur maison d’habitation située 12 impasse des Cols Verts sur le territoire de cette commune. Par arrêté du 1er décembre 2021, le maire a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. M. B… E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
3. Le requérant n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait imposé à la commune de L’Île-d’Olonne, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire de M. F… et de Mme D…, de recueillir l’avis du service départemental d’incendie et de secours, lequel reste dès lors facultatif. Par suite, ce moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de L’Ile-d’Olonne, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « Accès / Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. / Voirie / Les caractéristiques techniques et dimensionnelles des voies doivent être adaptées à l’importance et à la destination des constructions et des aménagements envisagés. Elles doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / (…) ». L’article 8 des dispositions générales de ce document d’urbanisme, accessible en intégralité tant au juge qu’aux parties sur le site internet geoportail de l’urbanisme, définit l’accès comme « le point de passage aménagé en limite de terrain pour pénétrer sur celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’acte authentique du 7 mars 2014 produit par les pétitionnaires et de son annexe, que le terrain d’assiette du projet en litige est desservi par une voie publique ouverte à la circulation, à savoir l’impasse des Cols Verts, par le biais d’un chemin d’accès, grevant les parcelles 130, 357 et 142, sur lequel les pétitionnaires ont un droit de passage. M. E… soutient que l’impasse des Cols Verts et le chemin d’accès, du fait de leur étroitesse et des deux virages qu’ils comportent, ne permettraient pas le passage des engins de secours, notamment en matière de lutte contre l’incendie, ainsi que la sécurité de la circulation des piétons et des cycles, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, alors que l’extension projetée par les pétitionnaires vise seulement à améliorer le confort de leur habitation, notamment en y ajoutant un garage, les voies en cause comportent des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination de ce projet, et, en particulier, une largeur minimale de 3,40 mètres suffisante et des accotements dont la localisation et la configuration permettent le croisement des véhicules. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que ces voies, d’une longueur réduite, sont déjà empruntées pour la desserte d’autres habitations. En outre, le risque allégué pour la sécurité des usagers de ces deux voies, dont le trafic apparaît particulièrement faible, n’est aucunement établi. Enfin, alors que les accotements situés à chaque extrémité du chemin d’accès favoriseront les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des lieux ne permettrait pas la circulation ou même l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme. A cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent accéder directement à chaque construction. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de L’Île-d’Olonne ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. De même, pour les mêmes motifs, le requérant ne saurait soutenir que le permis de construire en litige méconnaît l’intérêt général poursuivi par les règles d’urbanisme applicables.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par les pétitionnaires :
7. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande d’annulation du permis de construire en litige présentée par M. E…, en sa qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet, excédait la défense de ses intérêts légitimes. Par suite, les conclusions présentées par les pétitionnaires sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de L’Île-d’Olonne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant, ou même aux pétitionnaires, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme à verser à la commune de L’Île-d’Olonne et à Mme D… et M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant et par la commune de L’Île-d’Olonne au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à la commune de L’Île-d’Olonne et à Mme C… D… et M. A… F….
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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