Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 sept. 2025, n° 2514203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B C B A, représenté par Me Koso Omanbodi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents (200) euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’avait pas auparavant déposé de demande d’asile, ni en France ni ailleurs ; il remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au regard notamment de sa situation sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant somalien né le 5 août 1990, est entré sur le territoire français le 1er août 2025 et a déposé une demande d’asile le 8 août suivant. Par une déicsion du même jour, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. C B A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes des dispositions de son article L. 551-15 : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure.
Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. ".
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins de M. C B A et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent permettant d’en discuter utilement le bien-fondé et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen invoqué tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des éléments produits en défense que le requérant est entré sur le territoire français le 1er août 2025, en provenance de Suisse, dans le cadre d’une procédure de transfert au titre des dispositions du b/ du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A l’occasion de sa demande de protection internationale présentée le 8 août 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, il a été relevé que l’intéressé était également connu sous une autre identité, Yusuf Mohamud B, né le 1er février 1994, qu’il avait déposé une demande identique sous cette identité le 6 décembre 2017 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et qu’il avait bénéficié à ce titre des conditions matérielles d’accueil. Le requérant, qui n’a pas répliqué, ne conteste pas avoir ainsi déposé une précédente demande d’asile en France sous une autre identité. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir qu’il n’avait auparavant jamais déposé une demande d’asile, le requérant n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande pour le motif rappelé au point 4, l’autorité administrative aurait méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Enfin, le requérant ne fait état d’aucun élément particulier permettant d’établir qu’il serait dans une situation de particulière vulnérabilité et faisant obstacle à ce qu’il lui soit refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, et à supposer qu’il ait entendu invoquer un tel moyen, il n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Koso Omanbodi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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