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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 déc. 2025, n° 2505234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, le préfet de Vaucluse, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A… C… B… de quitter les lieux qu’elle occupe, en évacuant sans délai le logement situé au sein de l’HUDA, mis à disposition par l’association Entraide Pierre Valdo ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux de Mme B… ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
- l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département de Vaucluse, Mme B… se maintient irrégulièrement en dispositif HUDA géré par l’association Entraide Pierre Valdo à Avignon depuis le 2 juillet 2024 ;
- l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, le département de Vaucluse dispose de 544 places en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, au 1er septembre 2025, le taux d’occupation est de 98,16% et le taux de présence indue dans les structures dédiées est de 27,90% alors que le taux ciblé est de 7% compromettant ainsi le fonctionnement normal des structures d’hébergement des demandeurs d’asile ;
- le maintien irrégulier de Mme B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile et en cours d’instruction et qu’une mise en demeure de quitter les lieux du 22 mai 2025 lui a été notifiée le 23 mai 2025.
La requête a été notifiée 12 décembre 2025 par voie administrative à Mme B… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédure civiles d’exécution ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme B…, de nationalité nigériane, a sollicité en France le statut de réfugié et a bénéficié à ce titre d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association « Entraide Pierre Valdo » situé au 33 avenue Eisenhower à Avignon, à compter du 30 novembre 2023. Le préfet soutient sans être contesté que sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 janvier 2024, notifiée le 20 décembre 2024 et que par une décision du 10 mai 2024 notifiée le 25 mai 2024, la cour nationale des demandeurs d’asile a rejeté son recours contre ce refus. Mme B… n’a pas obtempéré à la mise en demeure du 22 mai 2025, dont la notification effectuée le 23 mai 2025 en main propre, l’informait de l’obligation de quitter son hébergement dans un délai de quinze jours. Par suite, Mme B… se maintient dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
5. En deuxième lieu, le maintien indu dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 précité d’une personne dont la demande d’asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d’accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d’asile en droit d’en bénéficier. A cet égard, le préfet de Vaucluse soutient sans être contesté que le taux d’occupation des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département de Vaucluse est de 98,16% avec un taux de présence indue dans les structures dédiées de 27,90%. Mme B…, qui n’a pas produit d’observations écrites ni orales, ne fait par ailleurs pas état de circonstances exceptionnelles notamment d’une situation de vulnérabilité de nature à ôter tout caractère urgent à son expulsion. Dans ce contexte de saturation des lieux d’hébergement, la libération des lieux par Mme B… présente ainsi, eu égard aux besoins d’accueil de ces demandeurs et au nombre, non contesté, de places disponibles pour cet accueil dans le département, un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il y a lieu d’accorder à Mme B… un délai d’un mois pour quitter le logement qu’elle occupe au sein au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asiles géré par l’association Entraide Pierre Valdo à Avignon.
7. En l’absence de départ volontaire à l’expiration de ce délai, le préfet de Vaucluse est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. Le préfet de Vaucluse pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour elle de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… de libérer le logement qu’elle occupe au sein du dispositif d’hébergement d’urgence géré par le SIAO de Vaucluse à Avignon, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire à l’expiration du délai fixé à l’article 1, le préfet de Vaucluse pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques de l’intéressée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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