Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2505605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est illégale en ce qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 10 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 13 octobre 2025.
Une ordonnance du 14 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 18 juillet 1978 à Wuji (Chine), déclare être entré sur le territoire français le 11 décembre 2008 sous couvert d’un visa Schengen de type C et s’y être maintenu depuis lors. Le 6 septembre 2016, M. A… s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » renouvelé à plusieurs reprises sous la forme d’une carte de séjour pluriannuelle et dont le dernier renouvellement est arrivé à expiration le
16 août 2023. Par un jugement correctionnel du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a reconnu l’intéressé coupable des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le
11 mai 2021 et l’a condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis. M. A… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle demandée par M. A…, et lui refuser tout droit au séjour, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la condamnation de l’intéressé par le tribunal judiciaire de Créteil le
17 décembre 2021 à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 11 mai 2021 et sur la circonstance que, compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d’une part, M. A… s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » renouvelé à trois reprises sous la forme d’une carte de séjour pluriannuelle et dont le dernier renouvellement est arrivé à expiration le 16 août 2023. Ainsi, si
M. A… déclare être entré en France le 11 décembre 2008, il établit y résider depuis l’année 2014, c’est-à-dire depuis plus de 11 ans à la date de la décision contestée. Il s’est marié le
21 janvier 2001 avec une ressortissante chinoise qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 août 2033. M. A… produit une attestation de sa conjointe mentionnant que le couple travaille ensemble pour gérer une épicerie depuis quatre ans et qu’il s’occupe de sa famille et n’a pas exercé de violences à son encontre depuis sa condamnation. M. A… verse de nombreuses pièces afin d’établir une vie commune, dont notamment des déclarations de revenus, des avis de taxe foncière et un acte notarié relatif à l’achat d’un appartement à Créteil au profit du couple et pour lequel le couple rembourse mensuellement en commun une échéance de prêt. D’autre part, le requérant établit avoir deux enfants issus de son mariage dont un enfant mineur et un enfant majeur, lequel atteste que son père contribue à ses besoins essentiels et ses frais d’études. M. A… verse à cet effet ses relevés bancaires dans le but d’établir qu’il contribue à l’entretien de son enfant majeur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… et son épouse exploitent ensemble un commerce alimentaire sur la commune de Cachan depuis le 1er mars 2021. Au vu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la durée de présence en France de M. A…, de la circonstance que la vie commune avec son épouse n’a pas cessé, de la date à laquelle les faits qui lui sont reprochés ont été commis et du comportement de l’intéressé depuis lors, le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions en litige, qui se trouvent dès lors privées de base légale. Il s’ensuit que, doivent être annulées les décisions prises à l’encontre de
M. A… par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivrée à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». En revanche, il implique, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour temporaire soit délivré à
M. A…, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de cette même notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement du droit au séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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