Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2407053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2407053, M. B A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé une pièce, enregistrée le 19 mars 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 6 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction de la présente affaire a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 :
— le rapport de M. Pascal, président rapporteur,
— et les observations de Me Lestrade, représentant M. A, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 27 juillet 1966, ressortissant congolais, a déposé une demande d’asile, le 23 juin 2023 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFPRA), le 28 novembre 2023 et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 27 juin 2024, ont rejetées. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
.
3. En l’espèce, l’arrêté du 22 novembre 2024 en litige énonce, s’agissant des considérations ayant trait à la vie personnelle du requérant, qu’il est marié, sans charge de famille, que sa demande d’asile a été rejetée et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans dans son pays d’origine. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A a présenté en préfecture des Alpes-Maritimes, le 9 septembre 2024, une demande de titre de séjour pour soins médicaux. Or, si la décision attaquée vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’elle ne mentionne aucun élément sur l’état de santé du requérant. Dans ces conditions et alors que M. A fait valoir qu’il est suivi pour un cancer au centre hospitalier universitaire de Nice, il est fondé à soutenir que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 novembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Pascal N. Soler
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
No 2407053
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