Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 11 mars 2026, n° 2306771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 30 novembre 2023, M. A… C… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault par laquelle il a mis fin à ses droits au titre du revenu de solidarité active et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 10 890,35 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de lui restituer d’une part, les sommes retenues et d’autre part, de le rétablir dans ses droits avec effet rétroactif en lui versant les prestations correspondantes.
Il soutient que le défaut de communication des pièces justificatives demandées est due à une erreur de son comptable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active. Suite à un contrôle de sa situation, par une décision du 12 mai 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault l’a radié de ses droits à compter de mai 2023 et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 10 890,35 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022. M. C… a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté le 18 septembre 2023 par le président du conseil départemental de l’Hérault. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de fournir à l’organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l’évaluation de sa situation afin de permettre la détermination de ses droits, en conséquence de quoi la non-présentation de ces pièces entraîne la suspension ou le refus de versement de la prestation jusqu’à leur production, puis la radiation après quatre mois d’interruption du versement de l’allocation.
Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du même code, laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l’a précédée, le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Lorsque l’autorité administrative a, en outre, décidé de récupérer les sommes qui ont été indûment versées à l’intéressé sur la période précédant la suspension du versement du revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre cette décision d’indu, d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que la radiation des droits de M. C… au revenu de solidarité active et la mise à sa charge de l’indu en litige trouvent leur origine dans l’absence de déclaration par ce dernier, d’une part, de sa situation professionnelle en qualité de gérant d’une société, créé en 2017 et, d’autre part, de la totalité des ressources perçues par son épouse. Si M. C… fait valoir que sa société « Sud Rénovation », ne lui a rapporté aucun revenu et que son comptable a par erreur envoyé le mauvais bilan comptable à l’organisme payeur, cette circonstance à la supposer même établie, est en tout état de cause sans incidence, dès lors qu’il est constant que le requérant n’a pas répondu aux demandes de pièces et d’informations nécessaires à l’examen de sa situation, qui lui ont été adressées par des courriers du 23 janvier et du 23 février 2023. Par ailleurs, M. C… qui ne conteste pas avoir omis de déclarer la totalité des revenus de son épouse se borne à produire à l’instance le bilan et le compte de résultat de la société « Sud Rénovation » de l’année 2022. Dans ces conditions, à défaut de transmission à l’organisme payeur ou de produire à l’instance l’intégralité des pièces ainsi sollicitées, et en particulier le bilan comptable de la société « Sud Rénovation » de l’année 2021, c’est à bon droit que le département de l’Hérault a procédé à la régularisation des droits au revenu de solidarité active de M. C… et estimé que ce dernier avait bénéficié à tort d’une somme de 10 890, 35 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
V. B…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Montpellier, le 11 mars 2026.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Jernival
.
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