Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2405346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405346 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Clémence de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) à défaut, d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident mention « résident de longue durée UE », dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours et sous astreinte de 300 par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter les conclusions de la requête tendant l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A s’est vu remettre le 14 mai 2024 une carte de résident valable du 10 avril 2024 au 9 avril 2034.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A le 28 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par un courrier du 6 décembre 2024, notifié le 9 décembre suivant, à confirmer le maintien des conclusions la requête de M. A. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Metz et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405346/6-1
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