Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 16 avr. 2025, n° 2501411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Mas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, et en particulier son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les observations de Me Mas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, ainsi que celles de M. B lui-même ;
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations utiles de droit et de fait constituant le fondement de l’obligation de quitter le territoire français qu’il prononce. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, par conséquent, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’une carte de résident valable du 8 novembre 2011 au 7 novembre 2021, que le préfet du Var a, par arrêté du 15 septembre 2022, retirée et remplacée par une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». La mesure d’éloignement litigieuse, qui est fondée sur la menace à l’ordre public constituée par le comportement de M. B, n’a été prise que postérieurement à l’expiration du titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an accordé par l’arrêté du 15 septembre 2022. Son adoption ne peut donc être regardée comme directement consécutive au retrait de la carte de résident auquel a procédé le préfet du Var par cet arrêté et les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-12 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le requérant, les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables qu’aux étrangers présentant une faible durée de présence en France.
5. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une condamnation à six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation du permis de conduire prononcée le 20 mars 2014, d’une condamnation à six mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint prononcée le 8 janvier 2015, d’une condamnation à deux mois d’emprisonnement pour des faits similaires prononcée le 23 mars 2015, d’une condamnation à dix mois d’emprisonnement pour des faits de blessure involontaire avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique en récidive prononcée le 25 novembre 2016, et enfin d’une peine de trois ans d’emprisonnement prononcée le 28 mai 2019 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet du Var prenne en compte l’ensemble de ces faits, y compris ceux commis par M. B alors qu’il disposait d’un titre de séjour, pour apprécier la menace à l’ordre public constituée par son comportement. De plus, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits ayant donné lieu aux condamnations susvisées, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a pu considérer que sa présence en France représentait une telle menace.
6. En troisième lieu, la seule circonstance que le préfet du Var ait visé les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’arrêté attaqué ne peut suffire à considérer qu’il a fait application de ces dispositions pour édicter la mesure d’éloignement litigieuse. En tout état de cause, la décision contestée est également fondée sur la menace à l’ordre public constituée par le comportement de M. B, dont il vient d’être dit qu’elle était établie, et ce en application des dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui étaient, ainsi qu’indiqué précédemment, légalement applicables à la situation du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet du Var au regard des dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-21 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
8. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
9. M. B soutient, sans être contredit, être entré en France accompagné de ses parents en 1994, soit à l’âge de neuf ans. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’il est père de trois enfants français mineurs. Cependant, d’une part, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, et ce notamment durant la période pendant laquelle il était incarcéré, à savoir du 25 juin 2022 au 9 avril 2025. D’autre part, et en tout état de cause, les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne privent pas l’autorité compétente de refuser de délivrer un titre de séjour sur leur fondement à l’étranger dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public. En l’espèce, ainsi qu’exposé au point 5, le comportement de M. B représente une telle menace. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par conséquent, que la mesure d’éloignement prise à son encontre est illégale.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est installé en France depuis environ trente ans et est père de trois enfants mineurs disposant de la nationalité française. Cependant, les différentes condamnations prononcées à son encontre, dont le détail est rappelé au point 5, révèlent que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, la circonstance que ses enfants aient été placés au domicile de sa propre mère par un jugement d’assistance éducative du 8 avril 2024, mesure au demeurant applicable jusqu’au 31 octobre 2024 seulement, n’est pas de nature à démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, alors notamment qu’il était détenu du 25 juin 2022 au 9 avril 2025. De plus, M. B ne fait état d’aucun élément d’insertion sociale ou professionnelle en France, y compris antérieurement à son incarcération. Au regard de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
13. En septième lieu, en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () »
14. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Var s’est notamment fondé sur la menace à l’ordre public que représente son comportement, menace dont il a été dit précédemment qu’elle était établie. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
15. En dernier lieu, l’arrêté contesté ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B. Les moyens tirés de ce qu’une telle décision serait insuffisamment motivée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Mas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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