Rejet 19 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 févr. 2024, n° 2302932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une violation de la loi, dès lors que son identité est établie et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux services de la police aux frontières une compétence en matière de vérification des actes d’état civil ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle implique sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— sa demande de titre de séjour a été déposée au-delà du délai de deux mois suivant son dix-huitième anniversaire, ce qui pouvait en justifier le rejet.
Par une décision du 20 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale de la police aux frontières ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Me Grenier, représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 janvier 2024 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien déclarant être né le 5 juillet 2003 à Yopougon, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 août 2019 puis pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or à compter du 29 juillet 2020. Le 2 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans. Par l’arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. En premier lieu, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit un extrait n° 10670 du registre des actes de l’état civil du 12 septembre 2003, délivré le 10 mai 2021, ainsi que son passeport. Pour estimer qu’il ne justifiait pas de son identité, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur le rapport d’examen technique documentaire du 29 juin 2022, qui a rendu un avis favorable sur le passeport, considéré comme authentique, mais défavorable sur l’extrait du registre des actes de l’état civil, au motif qu’il s’agit d’ « un document non sécurisé de très faible qualité ne permettant pas de garantir son authenticité » et faisant référence « à un autre lieu de naissance que celui indiqué sur le passeport ». Ce rapport relève également que l’impression des armoiries apposées sur ce document sont floues, qu’il n’est pas imprimé en offset comme l’est en principe ce type de document officiel, mais en toner sur un papier ordinaire non sécurisé et qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires prévues à l’article 42 du code de l’état civil ivoirien. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Côte-d’Or pouvait se fonder sur ce rapport, établi par un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l’identité relevant de la direction centrale de la police aux frontières, sans que M. A ne puisse utilement se prévaloir à l’encontre de la décision attaquée d’une prétendue incompétence de ce service pour y procéder. Par ailleurs, ni l’extrait du registre d’acte d’état civil ni le passeport produits n’ont le caractère d’actes d’état civil au sens de l’article 47 du code civil, de sorte qu’ils ne bénéficient pas d’une présomption de validité.
6. En l’espèce, l’extrait du registre mentionne que M. A est né à « FSU – COM de Niangon » tandis que son passeport mentionne qu’il est né à « Yopougon ». Si le requérant fait valoir, sans être contesté du reste, que Niangon est un quartier de la « commune » de Yopougon, cette seule circonstance ne suffit pas à établir son caractère authentique au regard des faibles garanties d’authenticité présentées par ce document, telles que soulignées dans le rapport de la police aux frontières, dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par le requérant. Il en va de même du certificat de nationalité ivoirienne produit à l’instance, établi sur la base du même extrait n° 10670 du registre des actes de l’état civil. L’intéressé produit également un second extrait n° 10670, délivré le 18 août 2015, lequel présente les mêmes anomalies que celui délivré le 10 mai 2021. Enfin, si M. A se prévaut de son passeport, dont l’authenticité est admise par la police aux frontières, ce document, en l’absence de tout autre élément probant, ne permet pas à lui seul de justifier de son identité, alors en outre qu’il n’est pas établi qu’il aurait été délivré au vu d’autres actes d’état civil que l’extrait n° 10670. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet a pu estimer que le requérant ne justifiait pas de son état civil.
7. En deuxième lieu, lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. S’il a estimé que M. A ne justifiait pas de son identité, le préfet de la Côte-d’Or a tout de même procédé à l’examen de sa situation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’il a d’abord été inscrit, au titre de l’année scolaire 2020-2021, en seconde professionnelle « métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics », faute d’avoir pu obtenir une place dans la formation qu’il souhaitait. Durant cette année, il a cumulé soixante-deux demi-journées d’absence et trois retards non justifiés. Ses bulletins scolaires font apparaître des moyennes faibles, comprises entre 0/20 et 8/20, dans les rares matières où ses professeurs ont pu l’évaluer, ainsi que des appréciations qui soulignent son manque général d’implication à suivre avec sérieux son cursus et ses très nombreuses absences, certains professeurs ne l’ayant jamais vu. M. A a ensuite intégré, durant l’année scolaire 2021-2022, une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « peintre applicateur revêtements ». Durant cette première année, il a cumulé trente-sept demi-journées d’absence et dix-sept retards injustifiés. Ses professeurs font, de surcroît, toujours état de son travail « en demi-teinte », conséquence de son manque d’investissement, et de ses nombreuses absences et retards. Enfin, s’il ressort de son bulletin de notes du deuxième semestre de l’année 2022-2023 que les résultats obtenus par l’intéressé sont corrects, il a continué de cumuler les absences injustifiées, lesquelles représentent soixante-dix neuf heures de formation. Ainsi, s’il résulte de l’avis de sa structure d’accueil du 24 avril 2022 que les absences accumulées durant l’année 2020-2021 peuvent s’expliquer par la crise sanitaire, dès lors que les jeunes accueillis dans la structure ne disposaient pas du matériel informatique nécessaire au suivi des cours à distance, M. A ne justifie pas des raisons pour lesquelles un tel absentéisme a persisté jusqu’en 2023. Enfin, il ressort du rapport socio-éducatif daté du 12 octobre 2023 qu’à la suite de son contrat d’apprentissage, rompu le 21 juin 2023 pour raisons de santé, M. A n’a pas souhaité poursuivre son cursus et a voulu se réorienter dans les métiers de la boucherie ou de la boulangerie. Il n’est dès lors pas justifié qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé suivait encore une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il n’apporte, du reste, aucune précision sur son état de santé, ni n’expose les raisons ayant justifié l’abandon de sa formation professionnelle. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait isolé dans son pays d’origine, la Côte-d’Ivoire, où résident encore ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, alors même que la structure d’accueil chargée de son suivi a émis un avis favorable à sa demande, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré en France en août 2019 et y réside depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne se prévaut d’aucune vie privée et familiale intense, ancienne et stable sur le territoire français et il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident encore ses parents et sa fratrie. La seule circonstance qu’il ait suivi plusieurs formations professionnelles, sans obtenir de diplôme, ne saurait suffire à caractériser une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même et pour le même motif, s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
11. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2302932
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Manifeste
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Ordre
- Avis du conseil ·
- Biodiversité ·
- Sûreté nucléaire ·
- Négociation internationale ·
- Environnement ·
- Document ·
- Énergie ·
- Date ·
- Sûretés ·
- Climat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistant social ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat ·
- Reconnaissance ·
- Fédération syndicale ·
- Enseignement primaire ·
- Exécution ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Directeur général
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Mutualité sociale ·
- Litige ·
- Terme ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Gouvernement ·
- Épouse
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire ·
- Aide ·
- Égypte ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Parents ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Défaut ·
- Retard ·
- Donner acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.