Annulation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 2418061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il ne justifie pas avoir été empêché et ne produit pas la délégation de signature faite à sa signataire, qui n’est pas identifiable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’elle remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994, qui étaient inapplicables à sa situation dès lors qu’elle était déjà présente en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne démontre pas avoir consulté le collège de médecins et que son traitement n’est pas effectivement disponible dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit les conditions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante malienne née le 13 mai 1975, est entrée en France le 30 mai 2017 selon ses déclarations. Elle a été munie de titres de séjour au titre de son état de santé dont le dernier était valable jusqu’au 20 juillet 2023. Le 23 juin 2023, elle a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En ce qui concerne les ressortissants maliens, l’article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil. » L’article 4 de cette même convention stipule que : « Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l’entrée du territoire français et les nationaux français à l’entrée du territoire malien doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L’article 5 stipule que : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (…) / 2. D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Enfin, l’article 10 stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire malien devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ».
3. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l’article 6. Ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
4. Pour refuser à Mme C… épouse A… son changement de statut en qualité de salariée, le préfet du Val-d’Oise a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations précitées de l’article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Toutefois, ces stipulations se bornent à régir les conditions d’entrée en France ou au Mali des ressortissants maliens et français, les ressortissants maliens relevant, en matière de séjour, de la législation française. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet du Val-d’Oise procède à un nouvel examen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter la notification du présent jugement et lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… épouse A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, l’instance n’ayant donné lieu à l’exposé d’aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… épouse A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de Mme C… épouse A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Mutualité sociale ·
- Litige ·
- Terme ·
- Prestation familiale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Préenregistrement ·
- Pharmacie ·
- Données biométriques ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Rwanda ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Illégalité
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Jeune ·
- Revenu ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis du conseil ·
- Biodiversité ·
- Sûreté nucléaire ·
- Négociation internationale ·
- Environnement ·
- Document ·
- Énergie ·
- Date ·
- Sûretés ·
- Climat
- Assistant social ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat ·
- Reconnaissance ·
- Fédération syndicale ·
- Enseignement primaire ·
- Exécution ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Manifeste
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.