Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 22 sept. 2025, n° 2512496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. E… B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 si le requérant est définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, à verser au requérant lui-même.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’OFII ne prouve pas avoir effectué un entretien de vulnérabilité, ainsi que l’exige l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’à supposer qu’un entretien de vulnérabilité ait eu lieu, l’OFII ne démontre pas que cet entretien a été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifiquement à cette fin, ainsi que l’exige l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’OFII ne justifie pas avoir informé le requérant, dans une langue qu’il comprend, des modalités de prise en charge et de refus des conditions matérielles d’accueil, ni avoir mis en demeure le requérant de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, dès lors qu’en vertu des articles D. 551-20 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de la fraude permet seulement de refuser l’octroi de l’allocation pour demandeur d’asile, mais ne permet pas de fonder un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors, d’une part, que l’OFII n’établit pas la fraude, et, d’autre part, qu’elle n’a pas pris en compte ses besoins particuliers en matière d’accueil ainsi que sa particulière vulnérabilité et sa dignité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Siran, représentant M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui ajoute que l’illisibilité des empreintes de l’intéressé est due au travail qu’il a effectué dans un garage en Libye ;
le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 26 août 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à M. E… B… A…, ressortissant somalien né le 14 février 1998, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : (…) / 3° En cas de fraude. ».
6. En premier lieu, la décision litigieuse a été prise par M. C… D…, directeur territorial de l’OFII à Créteil, titulaire d’une délégation du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, aux fins de signer « tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Créteil ». Cette délégation a été mise en ligne sur le site internet de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui vise l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à M. B… A… au motif qu’il a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. La décision litigieuse, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a été reçu à un entretien le 26 août 2025 au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée, et à l’occasion duquel il a notamment précisé être dépourvu d’hébergement. Par ailleurs, en l’absence de tout élément contraire, l’agent ayant conduit l’entretien doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 précité. Par suite, les moyens tirés de ce que l’intéressé n’aurait pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité par un agent spécifiquement formé à cette fin doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité, signée par l’intéressé, que M. B… A…, qui était assisté d’un interprète en langue somalienne, a été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, les dispositions précitées n’imposent pas à l’OFII de mettre en demeure l’intéressé de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation, circonstances que M. B… A… a d’ailleurs eu l’occasion de faire valoir lors de son entretien de vulnérabilité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure sur ce point.
12. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Créteil, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen approprié et sérieux de la situation personnelle de M. B… A… ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
13. En sixième lieu, si l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionne pas la fraude comme étant un motif de refus des conditions matérielles d’accueil, il est toujours loisible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de fraude. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés.
14. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. B… A… n’ont pas pu être exploitées, malgré trois convocations les 25 juillet, 22 août et 26 août 2025. Si l’intéressé fait valoir à l’audience que ses empreintes étaient illisibles à cause de travaux qu’il aurait effectués dans un garage en Libye, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, alors que l’OFII soutient en défense, sans être contesté, que la pulpe des doigts se reconstitue dans un délai de deux à quatre semaines en cas d’altération due à l’utilisation de produits chimiques et corrosifs. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le directeur territorial de l’OFII a pu légalement estimer que l’altération des empreintes digitales de M. B… A… était volontaire et présentait ainsi un caractère frauduleux, et refuser, pour ce motif, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, si M. B… A… fait valoir qu’il est dans une situation de particulière vulnérabilité liée aux tortures qu’il a subies, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… A…, dont la situation de précarité n’est pas contestée, se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ferait obstacle à ce que lui soient refusées les conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa dignité et de la méconnaissance de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. En huitième et dernier lieu, au regard des éléments énoncés au point 14, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 août 2025 refusant au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : J. BEDDELEEM
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Naturalisation ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Référé
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Durée ·
- Demande d'aide ·
- Droit d'asile
- Émargement ·
- Région ·
- Contrôle administratif ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Formation professionnelle continue ·
- Travail ·
- Économie ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Auteur ·
- Route ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Côte ·
- Légalité externe ·
- Plan ·
- Annonce ·
- Parcelle ·
- Information du public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Préenregistrement ·
- Pharmacie ·
- Données biométriques ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Rwanda ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Illégalité
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Jeune ·
- Revenu ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Mutualité sociale ·
- Litige ·
- Terme ·
- Prestation familiale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.