Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 mars 2026, n° 2307492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la république a rejeté sa demande de communication de documents administratifs en date du 21 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de lui communiquer les documents administratifs demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de lui notifier une décision écrite et motivée et à titre subsidiaire de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, les dépens et une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- la décision est illégale en raison de son caractère non écrit et non motivé en méconnaissance de l’article L. 124-6 du code de l’environnement ;
- les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables au sens de l’article L. 124-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le premier ministre conclut à sa mise hors de cause en soutenant que les services de la Présidence de la République ont transmis la demande de M. A… au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui détient les documents demandés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au non-lieu concernant la demande de communication des avis du conseil supérieur de l’énergie en date des 30 août et 27 septembre 2016, de l’avis du conseil national de la protection de la nature en date du 15 septembre 2016 et de l’avis de l’autorité de sûreté nucléaire en date du 22 novembre 2016 et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que ;
- les avis du conseil supérieur de l’énergie en date des 30 août et 27 septembre 2016 et l’avis du conseil national de la protection de la nature en date du 15 septembre 2016 ont été communiqués au requérant ;
- l’avis de l’autorité de sûreté nucléaire en date du 22 novembre 2016 a été publié sur le site de l’autorité de sûreté nucléaire ;
- la communication du support écrit de l’audition du Conseil d’Etat ne contient aucune information relative à l’environnement et ce document est couvert par le secret des délibérations du gouvernement ;
- l’avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel du 5 octobre 2016 n’est pas communicable et il ne contient pas d’informations relatives à l’environnement ;
- l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 27 juin 2016 n’est pas communicable car ce document est protégé par le secret des délibérations d’une autorité relevant du pouvoir exécutif.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2022, M. A… a sollicité, auprès du Président de la République :
1) les rapports du Premier ministre et de la ministre de l’environnement, de l’énergie et la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
2) l’avis du comité national de l’eau en date du 9 juin 2016,
3) l’avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 juin 2016,
4) l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 27 juin 2016,
5) l’avis du conseil national de la transition écologique en date du 27 juin 2016,
6) l’avis du conseil supérieur de l’énergie en date des 30 août et 27 septembre 2016,
7) l’avis du conseil national de la protection de la nature en date du 15 septembre 2016,
8) l’avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 5 octobre 2016,
9) l’avis de l’autorité de sûreté nucléaire en date du 22 septembre 2016,
10) l’avis du conseil national d’évaluation des normes en date du 1er décembre 2016,
11) les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 au 30 octobre 2016,
12) le support écrit de l’audition du Conseil d’Etat,
13) et le support écrit de l’audition du conseil des ministres.
En réponse à cette demande, le directeur de cabinet du Président de la République a indiqué au requérant que sa demande avait été transmise à l’autorité susceptible de détenir ces documents, à savoir le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. En l’absence de réponse de la part de cette autorité, M. A… a saisi, le 26 décembre 2022, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 16 février 2023, un avis d’irrecevabilité concernant les documents 1), 2), 3), 5), 10) et 11) en raison de leur publication sur internet, un avis défavorable concernant le document 13) en raison de son inexistence, un avis défavorable concernant le document 12) en raison de l’absence d’information liée à l’environnement et un avis favorable sous réserves pour le surplus des documents. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite après la saisine de la CADA, par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de faire droit à sa demande tendant à la communication de l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 27 juin 2016 (4), de l’avis du conseil supérieur de l’énergie en date des 30 août et 27 septembre 2016 (6), de l’avis du conseil national de la protection de la nature en date du 15 septembre 2016 (7), de l’avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 5 octobre 2016 (8), de l’avis de l’autorité de sûreté nucléaire en date du 22 septembre 2016 (9) et du support écrit de l’audition du Conseil d’Etat (12).
Sur l’exception de non-lieu :
2. Dans son mémoire enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche fait valoir que les conclusions tendant à la communication des documents 6) et 7) ont perdu leur objet dès lors que l’avis du conseil supérieur de l’énergie en date des 30 août et 27 septembre 2016 et l’avis du conseil national de la protection de la nature en date du 15 septembre 2016 ont été communiqués au requérant le 2 octobre 2025 comme en atteste le courriel produit par le ministre. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus implicite opposé par le ministre à sa demande de communication de ces documents sont dépourvues d’objet. Il suit de là que l’exception de non-lieu doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 124-6 du code de l’environnement : « I.- Le rejet d’une demande d’information relative à l’environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, est implicite et donc non motivée. Celle-ci, eu égard à l’exigence de motivation posée par l’article L. 124-6 du code de l’environnement, et alors que les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas en matière d’information environnementale, est donc illégale.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, M. A… est fondé, pour le motif tiré de l’absence de motivation du refus contesté, à demander l’annulation de la décision implicite du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en tant qu’elle a refusé de lui communiquer les documents 4), 8), 9) et 12).
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature communique à M. A… les documents cités au point précédent. En revanche il y a lieu d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales de procéder au réexamen de la demande de M. A….
Sur les frais liés au litige :
7. M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas, avoir exposé des frais pour l’établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée. En l’absence de dépens dans la présente instance, ses conclusions au titre de l’article R. 761-1 du même code doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus implicite de communication de l’avis du conseil supérieur de l’énergie en date des 30 août et 27 septembre 2016 et de l’avis du conseil national de la protection de la nature en date du 15 septembre 2016 et à la communication desdits documents.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a refusé de communiquer l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 27 juin 2016, l’avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 5 octobre 2016, l’avis de l’autorité de sûreté nucléaire en date du 22 septembre 2016 et le support écrit de l’audition du Conseil d’Etat est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat de procéder au réexamen de la demande de M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, aux services de la Présidence de la République, au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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