Annulation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 janv. 2025, n° 2410176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, M. C, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée et, de ce fait, a été prise en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné,
— les observations de Me Rouvier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et qui soutient, en outre, qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent faisant obstacle à son éloignement.
Après avoir constaté l’absence de la préfète de l’Isère ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h28.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 décembre 2024, la préfète de l’Isère a obligé M. A, ressortissant roumain né le 31 mai 2024, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A, qui ne conteste pas la légalité de l’assignation à résidence du 19 décembre 2024, demande l’annulation de l’arrêté du même jour portant, notamment, obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour considérer que le comportement de M. A entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a retenu que ce dernier avait été interpellé par les services de police le 18 décembre 2024 pour des faits de viol sur mineur de 15 ans et de séquestration. La décision fait également état de ce que, avec sa famille, il est défavorablement connu des services de police, pour des faits notamment de vente à la sauvette sans déclaration préalable, de violence sur conjoint et de vol.
5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet de poursuites ou de condamnation pénale pour ces faits ou pour d’autres faits répréhensibles. La circonstance qu’il ait été placé en garde à vue le 18 décembre 2024 ne saurait à elle seule établir le caractère avéré des infractions retenues à son encontre sachant que l’extrait du procès-verbal d’audition produit en défense ne porte que sur sa situation administrative et non sur les faits pour lesquels il a été entendu. Par ailleurs, le fait qu’il ne soit pas intégré socialement, à le supposer établi, est sans incidence sur l’appréciation des dispositions citées au point 3. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées dès lors qu’il n’apparaît pas que son comportement constituerait, de manière avérée, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
6. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînant, par voie de conséquence, l’illégalité des décisions subséquentes, il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous la double réserve que Me Rouvier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que le requérant soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Rouvier de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouvier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rouvier une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Rouvier et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
T. RUOCCO-NARDO Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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