Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 mai 2026, n° 2601917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme D… A…, par Mme B… C…, assistante sociale auprès du centre communal d’action sociale de Thézan-lès-Béziers, a saisi le tribunal d’un recours contentieux à l’encontre des décisions du 4 février 2026 par lesquelles le président du conseil départemental et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault ont respectivement confirmé le rejet de ses demandes portant sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » et l’allocation aux adultes handicapés.
Par un courrier du 10 mars 2026, envoyé en simple et en lettre recommandée, le tribunal a, conformément à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme A… à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) » .
2. Pour les contentieux sociaux dont relève la présente requête, l’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à l’allocation aux adultes handicapés :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Enfin, l’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du (…) 3° (…) du I [de l’article L. 241-6] (…) peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les litiges relatifs aux décisions concernant l’allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance de la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la décision du 4 février 2026 confirmant le rejet de sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent manifestement pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire (pôle social). Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
5. Mme A…, avec l’aide de son assistante sociale, a saisi le tribunal d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du 4 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a rejeté le recours préalable du 14 janvier 2026 formé contre la décision du 27 juin 2026 lui refusant la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », au motif que ledit recours préalable n’avait pas été formé par la personne concernée.
6. Par un courrier du 10 mars 2026, Mme A… a été invitée à motiver sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. En dépit de ce courrier, la requérante n’a, à la date de la présente ordonnance, produit aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision en litige, ni même contesté le motif qui en constitue le fondement. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la présente requête dirigées contre la décision du 4 février 2026 portant sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… concernant l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Montpellier, le 29 mai 2026.
Le vice-président du tribunal,
Jean-Philippe Gayrard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026.
La greffière,
F. Roman
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