Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 2514514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à venir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 13 février 2026, Mme A… a indiqué renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée par une décision du 29 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Doré ;
et les observations de Me Magne, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante ivoirienne née le 21 juillet 1985, est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 juin 2016 sans visa. Le 20 juillet 2023, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de la préfecture des Yvelines. Par un arrêté du 7 novembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département des Yvelines n° 78-2025-130 du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. B… D…, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de directeur des migrations, délégation à l’effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur, à l’exclusion d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les actes pris en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de publication, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile qui fondent les décisions attaquées, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant. Par ailleurs, il mentionne différents éléments relatifs à la situation de Mme A…, ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation de Mme A…, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Si Mme A… se prévaut d’une ancienneté de séjour de 9 ans sur le territoire français, les pièces produites, notamment les demandes de transport en commun, les ordonnances médicales, les attestations à l’assurance maladie, la demande de carte vitale, les avis d’imposition et les documents d’ouverture de compte bancaire, ne sont pas suffisantes pour justifier qu’elle résidait en France entre 2016 et 2018. En revanche, elle justifie résider en France depuis l’année 2019, pour laquelle elle produit notamment des certificats d’hébergement établis par des établissements hôteliers. Elle produit en outre, à compter de l’année 2020, les certificats attestant de la scolarisation en France de sa fille née en 2009 en Côte d’Ivoire et justifier que deux enfants sont nés en France en 2020 et 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le père des enfants est également un ressortissant ivoirien en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la cellule familiale peut se reconstituer hors de France et notamment en Côte d’Ivoire où Mme A… a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de trente ans et, sa fille aînée jusqu’à l’âge de 10 ans. Enfin, Mme A… ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées, en décidant de rejeter sa demande de titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
S’il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme A… sont scolarisés en France, depuis 2020 pour l’aînée en classe de première à la date de la décision attaquée, et que deux sont nés sur le territoire en 2020 et 2022, ces circonstances, eu égard à l’âge des enfants, à la durée de leur séjour en France et à l’absence d’obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d’origine de leur mère, ne sont pas suffisantes pour regarder l’arrêté litigieux comme méconnaissant les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… contre l’arrêté du 7 novembre 2025 pris par le préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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