Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2503696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Gay, du cabinet AARPI Cofluences, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 1er avril 2025, par lequel la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre à la même directrice, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des CMA, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pu bénéficier d’une information complète dans une langue qu’elle comprend ;
— elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
— son état de vulnérabilité particulière n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il ne lui appartient pas de rechercher si un demandeur d’asile dispose d’un motif légitime pour avoir déposé tardivement sa demande d’asile ; le refus de CMA ne place pas un demandeur d’asile dans un état de dénuement extrême puisqu’il peut toujours solliciter l’assistance des structures locales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et ne s’y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B A, ressortissante guinéenne née le 9 août 1999, déclare être entrée irrégulièrement en France le 27 octobre 2024. Le 1er avril 2025, elle a présenté une demande d’asile Par une décision attaquée du même jour, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3.Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code pour présenter sa demande d’asile est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
4.Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son entrée en France le 27 octobre 2024, Mme A a été hospitalisée dès le lendemain et jusqu’au 13 décembre 2024. Au cours de cette hospitalisation, un cancer du sein gauche métastasique lui a été diagnostiqué, à l’encontre duquel elle suit actuellement un traitement par chimiothérapie. Si ces circonstances ne constituent pas un motif légitime pour ne pas avoir déposé de demande d’asile dans les délais prescrits, elles sont en revanche de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière, au regard de laquelle la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans commettre d’erreur d’appréciation. A cet égard, le directeur général de l’OFII ne saurait faire utilement valoir que la directrice territoriale se serait trouvée en situation de compétence liée pour refuser à Mme A le bénéfice des CMA au seul motif que sa demande d’asile avait été déposée tardivement, sans avoir à examiner si elle disposait d’un motif légitime pour ce faire, un tel moyen étant entaché d’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même du moyen tiré de ce que la possibilité pour Mme A de solliciter l’assistance des structures locales suffirait à exclure l’existence d’une situation de vulnérabilité particulière.
5.Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision en litige par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.L’annulation prononcée implique que la directrice territoriale de l’OFII accorde à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de lui accorder un délai d’un mois pour ce faire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7.Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision susvisée de la directrice territoriale de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gay la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi qu’à Me Gay.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
L. BOURECHAKLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503696
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