Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 août 2025, n° 2501874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2401930, le 27 juin 2024 et le 27 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet ;
— la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 18 avril 2024.
II- Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, sous le n°2501874, Mme D B, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 17 avril 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance en date du 16 juin 2025, le président de la formation de jugement a fait application des dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative et a dispensé d’instruction la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les notes en délibéré enregistrées pour Mme B le 2 juillet 2025 n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 26 octobre 1999, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2019 pour y poursuivre des études. Elle s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 1er avril 2023. Par un courrier du 17 octobre 2023, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa première requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois. Par sa deuxième requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 17 avril 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur la demande de titre de séjour de Mme B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 avril 2025 par laquelle la préfète a expressément rejeté cette demande.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme C A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions de la catégorie de celles en litige par un arrêté en date du 18 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision du 17 avril 2025 refusant d’admettre Mme B au séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Mme B est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2019 et résidait dans ce pays depuis quatre ans seulement au jour de la décision attaquée. Si l’intéressée se prévaut des études qu’elle a suivies en France et en dernier lieu de la formation « Petits frères des pauvres – Non à l’isolement de nos aînés », il est constant qu’elle n’a pu obtenir de diplôme depuis son arrivée en France. Par ailleurs, il est constant que les démarches qu’elle a entreprises en vue de l’obtention d’un emploi se sont soldées par des échecs. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence en France de son demi-frère et de sa demi-sœur de nationalité française et de la présence à Mayotte de sa mère, l’intéressée est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations précitées.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
10. Les circonstances, telles qu’exposées au point 6 ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2401930 et 2501874
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