Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2425439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de sa signataire, est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision interdisant son retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays d’éloignement et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, et méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/01750 du 31 mai 2024, régulièrement publié, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de la décision attaquée, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « A cet effet doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
5. L’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions litigieuses. Celles-ci sont ainsi suffisamment motivées au sens des dispositions précitées.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni des visas de l’arrêté litigieux, ni d’un autre élément du dossier, que la situation personnelle de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. A se borne à faire valoir qu’il est entré sur le territoire français le 10 août 2024, soit treize jours avant la décision attaquée. Cette circonstance n’est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Par ailleurs, dès lors que les stipulations précitées ont précisément pour objet de protéger les personnes disposant en France de liens intenses et durables, la décision litigieuse n’est pas entachée de discrimination.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, est sans incidence sur le pays à destination duquel l’intéressé a vocation à être éloigné. A supposer que M. A invoque ce moyen à l’encontre de la décision fixant ce dernier, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour au Bangladesh.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont la préfète du Val-de-Marne aurait entaché l’obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
12. Dès lors que la préfète a fondé la décision contestée sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce qu’elle aurait méconnu le 4° du même article est inopérant. Par ailleurs, à supposer que M. A invoque l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au fondement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
14. En premier lieu, il résulte des développements qui précèdent que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité.
15. En second lieu, la seule circonstance que M. A est entré en France le 10 août 2024, soit treize jours avant la décision litigieuse, ne constitue en aucune façon un motif humanitaire au sens des dispositions précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. A à fin d’annulation, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kwemo et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. DLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Code du travail ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Prescription
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Surpopulation ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Air
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Service ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rapport d'expertise ·
- Intervention chirurgicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Refus ·
- Haïti
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Doctrine ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Projet de recherche ·
- Prestataire ·
- Dépense ·
- Organisme de recherche ·
- Finances publiques ·
- Technique ·
- Remboursement ·
- Prestation ·
- Société anonyme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Mise en demeure ·
- Collectivités territoriales ·
- Couvent ·
- Police ·
- Plantation
- Retrait ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Titre
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Production ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.