Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 janv. 2025, n° 2313476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 novembre 2023 et 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Poisson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne répond pas à l’ensemble de ses arguments ;
— la proposition de rectification relative au supplément d’impôt mis à sa charge au titre de l’année 2016 n’a été notifiée ni par voie postale ni par voie d’huissier ;
— l’administration fiscale a procédé à une reconstitution excessivement sommaire ou radicalement viciée du chiffre d’affaires de sa société dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de la pratique de « l’happy hour », des produits offerts, du dosage de café et des pertes liées à ce produit ;
— l’administration fiscale a commis une erreur en lui imputant l’intégralité des impositions rectifiées sans établir au préalable sa qualité de maître de l’affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscale d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable eu égard au défaut de production de la décision attaquée ;
— les conclusions aux fins de décharge du supplément d’impôt au titre de l’année 2016 sont irrecevables eu égard au caractère tardif de la réclamation préalable ;
— les moyens de M. B relatifs à la régularité et au bien-fondé des impositions litigieuses ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 novembre 2024, adressé en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu partiel à statuer sur les conclusions aux fins de décharge du supplément de prélèvements sociaux qui a été mis à la charge de M. B au titre des années 2017 et 2018 dès lors que l’administration fiscale a procédé, en cours d’instance, au dégrèvement partiel du montant de ces prélèvements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une opération de vérification de comptabilité de la société Ayesh, M. B, gérant de cette société, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2016 à 2018. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a adressé deux propositions de rectification, datées des 2 décembre 2019 et 31 octobre 2020, relatives au rehaussement du montant de ses revenus imposables à l’impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2018. Les impositions correspondantes ont été avisées, par voie de rôles, avec mise en recouvrement au 31 décembre 2020 s’agissant des impositions pour l’année 2016, au 30 avril 2021 s’agissant de l’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018, au 30 septembre 2021 s’agissant des prélèvements sociaux de l’année 2017 et enfin au 31 décembre 2022 s’agissant des prélèvements sociaux de l’année 2018. Ainsi, l’intéressé a formé, le 21 mars 2023, une réclamation préalable que l’administration fiscale a rejetée le 14 septembre suivant. Par la présente instance, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions en litige au titre de l’année 2016 :
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ». Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Enfin, aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun () ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire, s’agissant de l’impôt sur le revenu, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, par courrier d’huissier, adressé à M. B une proposition de rectification du 2 décembre 2019, notifiée le 27 décembre suivant, lui ouvrant alors la faculté de former une réclamation préalable dans un délai courant jusqu’au 31 décembre 2022. La circonstance que les impositions afférentes ont été mises en recouvrement au 31 décembre 2020 est sans incidence sur l’écoulement du délai spécial dont disposait l’intéressé pour former sa réclamation d’autant qu’au surplus l’application en l’espèce des dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales aurait eu pour conséquence de porter l’échéance du délai de réclamation à la même date soit le 31 décembre 2022. Dans ces conditions, l’administration fiscale est fondée à faire valoir que la réclamation préalable, formée le 21 mars 2023, était tardive s’agissant du supplément d’impositions mises à la charge de M. B au titre de l’année 2016. Par suite, les conclusions aux fins de décharge desdites impositions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions en litige au titre des années 2017 à 2018 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, du supplément de prélèvements sociaux mis à la charge de M. B en ramenant ces contributions à 7 113 euros au titre de l’année 2017 et 6 924 euros au titre de l’année 2018. Ainsi, les conclusions de l’intéressé aux fins de décharge de la totalité du supplément de prélèvement sociaux mis à sa charge ont perdu leur objet à hauteur du dégrèvement accordé. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
5. Les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen de M. B tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant rejet de sa réclamation préalable laquelle ne répond pas, selon lui, à l’ensemble de ses arguments doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ». Aux termes de l’article R. 194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
7. Il résulte de l’instruction que les impositions en litiges au titre des années 2017 et 2018 ont donné lieu à l’envoi d’une proposition de rectification du 31 octobre 2020 à laquelle il n’est pas contesté qu’aucune réponse n’a été formulée. Dans ces conditions, il incombe à M. B de démontrer, en vertu des règles de dévolution de la charge de la preuve, le caractère exagéré des impositions en litige.
8. En deuxième lieu, si M. B soutient que l’administration fiscale a procédé à une reconstitution excessivement sommaire ou radicalement viciée du chiffre d’affaires de sa société, il résulte de l’instruction que pour procéder à cette reconstitution, l’administration s’est fondée sur les déclarations de l’intéressé s’agissant en particulier de l’absence d’happy hour ou de politique d’offert, du dosage du café et de l’absence de perte liée à ce produit. Ainsi, en l’absence de tout autre élément apporté par M. B ou de méthode alternative de reconstitution de son chiffre d’affaires, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale a procédé à une reconstitution excessivement sommaire ou radicalement viciée du chiffre d’affaires de sa société. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
10. Il résulte de l’instruction, qu’au cours des années en cause, M. B occupait la fonction de gérant de la société Ayesh dont il détenait 51 % des parts sociales, soit la majorité du capital. L’administration fiscale établit à l’instance que l’intéressé disposait du pouvoir de gestion des comptes bancaires de la société et il résulte de l’instruction que l’intéressé a déclaré, durant la phase contradictoire de la procédure de rectification, qu’il était présent chaque jour à l’ouverture de l’établissement puis à la fermeture à l’occasion de laquelle il se chargeait de la clôture des caisses. Dans ces conditions, tenant enfin à la circonstance que, bien que supportant la charge de la preuve, M. B se borne à alléguer qu’il ne détenait que 51 % des parts sociales de la société Ayesh, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale a commis une erreur dans la détermination du maître de l’affaire. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge du supplément de prélèvements sociaux qui a été mis à la charge de M. B au titre des années 2017 et 2018 à hauteur du dégrèvement partiel qui lui a été accordé le 14 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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