Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 19 mars 2026, n° 2401000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 2024 et 5 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aude lui a accordé une remise gracieuse de 330,80 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 661,59 euros ;
d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude lui a accordé une remise gracieuse de 774,46 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 937,43 euros.
Elle soutient que :
- elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 100 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le , le département de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité dans le département de l’Aude. La requérante s’est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 937,43 euros pour la période allant d’avril 2022 à mars 2023 et un indu de prime d’activité d’un montant de 661,59 euros. Par une décision du 14 février 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aude lui a accordé une remise gracieuse de 330,80 euros sur l’indu de prime d’activité. Par décision du 17 mai 2024 la présidente du conseil départemental de l’Aude lui a accordé une remise gracieuse de 774,46 euros sur l’indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions en tant qu’elles ne lui accordent pas une remise totale de ses dettes.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active et d’un indu de revenu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de l’intéressée ont pour origine une révision de ses droits résultant de la prise en compte de revenus que la requérante avait omis de déclarer. Si la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l’instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d’allocations familiales à 574 euros. En outre, les pièces produites par la requérante à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse du solde des indus en litige, de sorte que ses conclusions en annulation des décisions contestées doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités, au département de l’Aude, à la caisse d’allocations familiales de l’Aude et à
Me Font.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de l’Aude chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 19 mars 2026,
La greffière,
N. Jernival
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