Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 nov. 2025, n° 2301442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Chakrina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande de mutation au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Saint-Pierre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, daté du 12 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de faire droit à sa demande de mutation au sein du SPIP de Saint-Pierre ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive dès lors que la requérante ne justifie pas de la notification de son recours gracieux à l’administration ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / (…) ».
Par la présente requête, Mme A… B… sollicite l’annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande de mutation au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Saint-Pierre ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, daté du 12 juillet 2023. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre de la justice, la requérante ne produit aucun élément de nature à justifier de la réception, par l’administration, de son recours gracieux qui aurait eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête ayant été enregistrée le 11 novembre 2023, l’administration est fondée à soutenir en défense qu’elle présente un caractère tardif et est par suite, manifestement irrecevable. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis, le 14 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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