Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2404111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les 171 titres de recettes visés dans les saisies administratives à tiers détenteur (SATD) n° 35124758515, n° 35124758615, n° 35124758715 et n° 35124758815 pour un montant global de 6 293, 66 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement à la société Viamedis des sommes prélevées par la trésorerie sur le fondement des titres annulés, pour un montant de 6 293, 66 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner la décharge du paiement des titres de recettes annulés ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- certains titres de recettes sont déjà réglés, prescrits, n’ont jamais été reçus ou ont été annulés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
- une autre partie des titres ne sont pas fondés pour des motifs qu’elle identifie dans les tableaux qu’elle produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Viamedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
La requête a été transmise à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées le 19 février 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7, que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre 18 titres de recettes annulés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier postérieurement à la notification des saisies administratives à tiers détenteur et avant l’enregistrement de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Galy, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Viamedis assure, au nom d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Le 14 mars 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault a visé 171 titres de recettes dans des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) n° 35124758515, n° 35124758615, n° 35124758715 et n° 35124758815 afin de recouvrer les créances hospitalières correspondant à ces titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Par sa requête, la SA Viamedis demande l’annulation de ces titres ainsi que la décharge du paiement des sommes visées dans ces saisies administratives à tiers détenteur.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que les 6 titres figurant dans le tableau ci-dessous pour un montant global de 2 299,22 euros, émis entre le 2 septembre 2024 et le 31 décembre 2024, ont été annulés par le centre hospitalier en cours d’instance. Le titre n° 5770732 a été partiellement remboursé à hauteur de de 287,78 euros, et qu’il reste à statuer, par le présent jugement, sur le solde d’un montant équivalent. Les conclusions de la société Viamedis tendant à l’annulation de ces titres exécutoires sont par conséquent devenues sans objet à la date du présent jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions.
n° titre de recettesmontantDate émission du titreDate mandat d’annulation5808031184031/01/202313/09/202461033324006/02/202306/09/202461100237,507/02/202302/09/2024625550263,0910/03/202306/09/2024629897425,7131/03/202309/09/2024629902835,1431/03/202309/09/20245770732287,7824/01/202331/12/2024
Sur la recevabilité du surplus des conclusions :
3. Il est constant que les 18 titre exécutoires figurant dans le tableau ci-dessous ont été annulés par le centre hospitalier entre le 31 mai 2024 et le 17 juin 2024. Il y a donc lieu de considérer qu’il n’existait, avant même l’introduction de la requête, aucun litige relatif au bien-fondé de ces créances réclamées à la société Viamedis par le centre hospitalier. Par suite, les conclusions de la société Viamedis tendant à l’annulation de ces titres exécutoires, pour un montant global de 586,39 euros, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
n° titre de recettesmontantDate émission du titreDate mandat d’annulation576968419,6120/01/202303/06/20245784543931/01/202303/06/20245784552931/01/202303/06/2024580083219,6131/01/202303/06/2024580084019,6131/01/202303/06/2024580085319,6131/01/202303/06/202458008548,4931/01/202303/06/2024580086219,6131/01/202303/06/2024590086619,6131/01/202303/06/2024580373219,6131/01/202331/05/2024580374619,6131/01/202331/05/2024580375186,4431/01/202331/05/20246283412920/03/202303/06/2024630065219,6106/04/202303/06/2024630065319,6106/04/202303/06/20246302458242,8621/04/202317/06/20246320967924/04/202317/06/2024634871216,524/04/202303/06/2024
Sur le bien-fondé du surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes (…) dans les établissements de santé mentionnés au a (…) de l’article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] (…) ». En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l’assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l’assuré de l’avance de la part garantie par l’organisme complémentaire. L’établissement public de santé peut constituer l’organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l’assuré bénéficie de la couverture de cette part par l’organisme à la date de l’hospitalisation, de l’acte ou de la consultation.
5. Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe au centre hospitalier universitaire de Montpellier d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
6. En premier lieu, la circonstance que la société Viamedis soit en attente de duplicata pour 145 titres de recettes qu’elle conteste est sans incidence sur leur bien-fondé et le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, la société Viamedis conteste le titre de recettes n° 6298855, émis le 31 mars 2023, pour un montant de 25,72 euros, au motif que « le bénéficiaire n’a pas souscrit de complémentaire à la date des soins », et le titre de recettes n° 5770732, émis le 24 janvier 2023, pour un montant de 575,56 euros, au motif que la facture serait non conforme et que « la prise en charge [était] refusée par la mutuelle », qui a été partiellement remboursée de la somme de 287,78 euros par le centre hospitalier le 31 décembre 2024, comme exposé au point 2. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier, auquel il revient de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, ne remet pas utilement en cause ces affirmations, en s’abstenant de produire notamment tout accord de prise en charge. La société Viamedis est par suite fondée à demander l’annulation de ces titres de recettes et la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander l’annulation du titre de recettes n° 6298855, d’un montant de 25,72 euros, ainsi celle du titre n° 5770732 à hauteur de 287,78 euros, et à être déchargé de la somme de 313,5 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme demandée par la société Viamedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les titres de recettes présentés dans le tableau ci-dessous compte tenu de leur annulation par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en cours d’instance. Pour le titre n° 5770732, il n’y a pas lieu de statuer partiellement à hauteur de 287,78 euros.
n° titre de recettesmontantDate émission du titreDate mandat d’annulation5808031184031/01/202313/09/202461033324006/02/202306/09/202461100237,507/02/202302/09/2024625550263,0910/03/202306/09/2024629897425,7131/03/202309/09/2024629902835,1431/03/202309/09/20245770732287,7824/01/202331/12/2024
Article 2 : Le titre de recettes n° 6298855, d’un montant de 25,72 euros, est annulé ainsi que le titre n° 5770732 à hauteur de 287,78 euros.
Article 3 : La société Viamedis est déchargée de l’obligation de payer la somme de 313,5 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la trésorerie hospitalière Est-Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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