Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, n° 2507276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B C A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Lujien, et de dire que, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, que la même somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français en raison de l’inertie des services préfectoraux ; que sa demande de titre de séjour a été déposée il y a près d’un an ; que son attestation de prolongation d’instruction est expirée depuis le 26 novembre 2024 ; qu’il est privé de la capacité de justifier de son droit au séjour et au travail alors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire ; qu’il existe un risque de suspension de son contrat de travail ; qu’il est dans une situation d’anxiété ; et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure de retenue administrative et d’une mesure d’éloignement.
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît les dispositions des articles 8 et 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n°2507275, enregistrée le 28 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025 à
11 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant bangladais né le 14 mai 1978 à Moulvibazar au Bangladesh, bénéficie de la protection subsidiaire. Le 27 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en déposant sa demande sur le téléservice ANEF. Par suite, il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 novembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Une décision implicite de refus de titre de séjour est née du silence gardé par les services préfectoraux. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente [] ".
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, eu égard à la protection internationale dont bénéficie le requérant, la circonstance que sa demande de titre de séjour ait été implicitement rejetée, alors qu’il ne dispose plus depuis le 27 novembre 2024 de document attestant de la régularité de son séjour et lui permettant de faire valoir et d’exercer l’intégralité s’attachant à son statut, est constitutive d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Eu égard à la protection internationale dont le requérant bénéficie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre la décision implicite de rejet de la demande en date du 27 mai 2024 de titre de séjour de M. A et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer tout document administratif attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais irrépétible :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Lujien, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de
M. A prise par le préfet des Hauts-de-Seine est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer tout document administratif attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lujien, avocat de M. A, une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 16 mai
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Contravention ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Apprentissage ·
- Sérieux ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Éducation nationale ·
- Dérogatoire ·
- Dérogation ·
- Affectation ·
- Service ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Sceau ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Droit privé ·
- Séquestre ·
- Ordre des avocats ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Commune ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Stockage des déchets ·
- Ouvrage ·
- Faute ·
- Redevance
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Éthiopie
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Incompétence ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Coton ·
- Hors de cause ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Adresses ·
- Procédure contentieuse ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.