Désistement 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 févr. 2023, n° 2300777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Achache, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision au fond, et ce, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
o la condition de l’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté du préfet des
Hauts-de-Seine lui porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate en le plaçant dans une situation de précarité, sans logement, en pleine période hivernale ;
o il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par un auteur dont la compétence n’a pas été régulièrement établie ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès lors qu’il apporte la preuve de sa minorité, du suivi réel et sérieux de sa scolarité et de l’absence d’attache dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions demandant la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sont irrecevables dès lors que ces mesures sont déjà suspendues du fait de l’introduction d’un recours au fond à l’encontre de ces décisions ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requête est introduite un an après la décision prise à l’encontre de M. A et qu’il bénéficie du maintien de sa prise en charge d’hébergement ;
— aucun moyen soulevé par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2216703, enregistrée le 8 décembre 2022, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 février 2023 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ;
— les observations orales de Me Achache qui reprend ses conclusions et moyens ; elle indique toutefois au tribunal que M. A se désiste de ses conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 20 janvier 2002, entré en France le 21 juillet 2018, a été placé le 29 août 2018 à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre. Ce placement a été maintenu jusqu’à sa majorité par une décision du tribunal pour enfant de Nanterre du 14 novembre 2018. Devenu majeur, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 25 novembre 2020. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur le désistement :
3. Il est donné acte du désistement, pur et simple, du requérant, présenté à l’audience, de ses conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté, le 17 novembre 2021, soit dans le délai de recours contentieux, une demande d’aide juridictionnelle dans le but de contester la décision mentionnée ci-dessus de refus de titre de séjour en date du 19 octobre 2021. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale lui a été accordé le 4 juillet 2022 mais ne lui a été notifiée que le 14 novembre 2022. La requête n° 2216703 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2021 a été enregistrée au greffe du tribunal le 8 décembre 2022. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à M. A de ne pas avoir présenté de requête en référé suspension avant cette date dès lors qu’en l’absence d’une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension, sa demande aurait été regardée comme irrecevable conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l’instruction que M. A poursuivait, à la date de la décision attaquée, une scolarité en deuxième année de CAP Monteur en installations sanitaires et avait bénéficié d’un contrat d’apprentissage au sein de la société Saniclim laquelle a toutefois mis fin à ce contrat par un courrier du 10 février 2021 dès lors que l’attestation de dépôt, par le requérant, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 1er décembre 2020, si elle attestait de la régularité de son séjour, ne lui permettait pas de travailler, ainsi que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine l’ont indiqué au président de cette société. Le requérant produit à l’instance deux conventions de stage de découverte du milieu professionnelle conclues à son profit par l’association « Faire » et l’entreprise Léger Pagny pour la découverte du métier de plombier sanitaire et thermique entre le 8 mars et le 2 avril 2021 puis entre le 14 juin et le
13 août 2021. Cette société a également conclu avec le CFA Couverture plomberie où est scolarisé M. A, le 1er juillet 2021 un contrat d’apprentissage pour la période du
1er septembre 2021 au 31 août 2022. M. A produit également une convention de stage de découverte du milieu professionnelle conclu à son profit par l’association « Faire » et l’entreprise Setemi pour la découverte des métiers du BTP entre le 22 novembre 2021 et le
21 janvier 2022. M. A produit également une promesse d’embauche du 10 janvier 2023 de la société Wassoutou CTSP en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de plombier chauffagiste à compter du 1er septembre 2023. L’ensemble de ces documents atteste d’une réelle volonté du requérant de s’insérer professionnellement en France en dépit de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dont la suspension est demandée. Il résulte en outre de l’instruction que le 23 décembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a pris une décision de fin de prise en charge effective à partir du 20 janvier 2023 à l’encontre du requérant dans le cadre de la fin de son contrat de jeune majeur. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 19 octobre 2021, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête enregistrée sous le n° 2216703.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
11. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-15 de ce code précise que : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens à verser, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à Me Achache sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, le cas échéant, de la renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique. Pour le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 3 : L’exécution de la décision du 19 octobre 2021, par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2216703.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Achache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera, à cette avocate, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Achache et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 février 2023.
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23007772
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