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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2508666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
La requête de Mme A… tend à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer ses préjudices découlant selon elle de sa prise en charge dans un service de chirurgie. Il a été demandé à la requérante, par lettre du 15 janvier 2025, reçu le 22 janvier suivant, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration, et en chiffrant son préjudice. Si par lettre reçue le 27 janvier 2026, Mme A… a chiffré son préjudice, en revanche, elle n’a pas déféré à l’invitation à régulariser dans le délai imparti quant à la preuve d’une réclamation préalable auprès de l’hôpital. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance fait suite à deux autres ordonnances sous les
n°s 2504617 et 2506813 rejetant des requêtes à fin d’indemnisation pour les mêmes motifs.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier le 17 février 2026.
Le président,
J-P. Gayrard
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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