Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2400713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision verbale du 4 décembre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistrés le 18 septembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer s’agissant de ses conclusions principales, et maintient ses conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par une décision du 24 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il est constant que, depuis l’introduction de sa requête, Mme B a été reçue par les services préfectoraux et qu’elle a déposé une demande de titre de séjour, qu’elle a obtenu pour une durée valable jusqu’au 12 mars 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête.
3. De même, la requérante ayant été admise, le 24 juin 2024 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à cette aide.
4. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de ces dispositions et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de Mme B, ainsi que celles tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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