Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 avr. 2026, n° 2601221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en date du 26 janvier 2026 portant refus de remise de dette pour un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 2 929 euros et de lui accorder la remise totale ou partielle de la somme réclamée.
Elle soutient que :
- dès le mois de mai 2024, elle a informé les services de la caisse d’allocations familiales de la clôture de son crédit immobilier lié à son ancien logement intervenue en avril 2024, et a complété cette information en juin 2024, soit moins de trois mois après ladite clôture ;
- l’ajustement du montant de son APL en septembre 2024 indique que la caisse d’allocations familiales avait connaissance de sa situation ;
- si la caisse d’allocations familiales considère qu’elle est la seule responsable de la dette en cause, cette dernière découle d’une situation partagée avec son ex-épouse, bien que le compte bancaire concerné n’était pas un compte joint ;
- la dette litigieuse représente une charge financière importante, particulièrement en tant que parent isolé avec trois enfants en garde alternée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…). ».
L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au- delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier adressé par télé-Recours le 18 février 2026, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Alors que Mme B… a retourné ce formulaire au tribunal le 1er avril 2026, elle se borne à soutenir qu’elle n’a jamais eu l’intention de frauder et qu’elle est de bonne foi. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B… peut si elle s’y croit fondée demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 avril 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre du Travail et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 avril 2026.
La greffière,
M. C…
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