Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 janv. 2025, n° 2409633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la société Joet, représentée par la SELAFA ACD Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé la fermeture administrative, pendant une durée de trois mois, de l’établissement dénommé Old school family qu’elle exploite.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a des conséquences financières très importantes en lui interdisant de poursuivre son activité pendant trois mois, ce qui menace sa viabilité économique et est susceptible d’avoir des conséquences financières pour son gérant qui s’est porté caution des crédits qu’elle a contractés.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure préalable contradictoire n’a pas été respectée ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3332-15 alinéa 3° du code de la santé publique dès lors que la décision en litige prévoit une durée de fermeture de trois mois supérieure à la durée de deux mois maximale prévue par ledit article ;
— la décision attaquée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Moselle au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 2409632, enregistrée le 19 décembre 2024, par laquelle la SARL Joet demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 15 janvier 2025 à 14h30 en présence de Mme Michon, greffière d’audience :
— le rapport de M. Claude Carrier,
— les observations de Me Blum, substituant Me Cuny et représentant la société Joet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 décembre 2024, le préfet de la Moselle a prononcé à l’encontre de la société Joet, la fermeture administrative pendant une durée de trois mois de l’établissement dénommé Old school family qu’elle exploite. Par sa requête, la société Joet demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
3. En l’espèce, les moyens susvisés invoqués par la société requérante à l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté du 14 décembre 2024 ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension l’arrêté du 14 décembre 2024 susvisé doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la société Joet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Joet et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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