Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 oct. 2025, n° 2503063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrer sa demande de titre de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de convocation fait obstacle à toute possibilité de délivrance d’un récépissé et l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et par conséquence d’exercer une activité professionnelle, de bénéficier d’une couverture maladie et de droits sociaux ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a déjà sollicité la préfecture à douze reprises, en vain, et que cela fait plusieurs mois qu’il tente de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, puisqu’aucune décision n’a été prise quant à sa demande de titre de séjour, qui n’a pas encore été enregistrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée par M A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été informé, par courrier électronique du 22 octobre 2025, de ce qu’un rendez-vous avait été fixé au 12 novembre suivant aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Un mémoire, présenté pour M. A…, a été enregistré le 27 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, né le 29 juin 1994 à Port-au-Prince (Haïti), de nationalité haïtienne, a sollicité le 9 avril 2025 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue d’enregistrer sa demande, et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
4. Il résulte de l’instruction que, par courrier électronique du 22 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné un rendez-vous à M. A…, fixé au 12 novembre 2025 à 10h45, aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pather, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Pather d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather une somme globale de 800 (huit cents) euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pather et au ministre de l’intérieur.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
L. NEUMAIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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