Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2507118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 5 octobre, le 20 octobre 2025 et le 23 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Alory demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, d’enjoindre au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’ancienneté de son séjour, de son isolement dans son pays d’origine et de la présence en France de sa famille de nationalité française ;
Sur la décision d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son âge, de l’ancienneté de son séjour, de son isolement dans son pays d’origine et de la présence en France de sa famille de nationalité française ;
- elle méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est présente en France de façon régulière depuis plus de dix ans ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité entachant la décision de refus de séjour.
Par deux mémoires enregistrés le 10 et le 21 octobre 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Des pièces produites par l’office français de l’immigration et de l’intégration ont été enregistrées le 27 avril 2026 sans être communiquées.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née en 1934, est entrée régulièrement en France le 25 mai 2015. Le 16 septembre 2015, après l’expiration de son visa court séjour elle a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour puis, sur le fondement demandé, elle a bénéficié de titres de séjour, régulièrement renouvelés jusqu’au 1er mai 2024. Sa demande de renouvellement ayant été clôturée compte tenu d’une incomplétude, elle a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre en sa qualité d’étranger malade le 11 septembre 2024. Par arrêté du 5 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, prononcé une mesure d’éloignement et fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Ainsi que le fait valoir le préfet sa décision se fonde sur l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration en vertu duquel le défaut de prise en charge médicale de l’intéressée ne devrait pas avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui justifie par un certificat médical d’une perte d’autonomie, est régulièrement présente sur le territoire français depuis près de dix ans et est actuellement aidée par des enfants ou petits-enfants, de nationalité française. Si les éléments apportés par la requérante quant à son état civil et à celui de ses enfants sont lacunaires et ne permettent pas de tenir pour établies ses déclarations quant à la présence en France de ses trois seuls enfants survivants, de nationalité française, ainsi que la présence de douze petits-enfants de nationalité française, vingt-deux arrières petits-enfants et un arrière-arrière-petit-enfant, tous de nationalité française, les attestations qu’elle verse au débat rendent compte d’un soutien familial important sur le territoire, tant financier qu’affectif, et aucun élément n’est apporté en défense afin de justifier qu’elle ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d’origine ainsi qu’elle le soutient.
4. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B…, tel que garanti par les stipulations précitées et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
5. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête il y a donc lieu de prononcer l’annulation de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de renvoi.
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 septembre 2025 pris à l’encontre de Mme B… et portant refus de séjour, éloignement et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026.
La greffière,
A. Farell
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