Annulation 9 février 2023
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 févr. 2023, n° 2101466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2021 et 13 janvier 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Frontignan a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation d’une maison d’habitation existante située 6 rue Eugène Ducretet, parcelle cadastrée section CK n° 440 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Frontignan de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Frontignan à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme à défaut de mentionner la qualité exacte de son signataire et en l’absence de référence à la délégation ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— le maire a commis une erreur de fait et fait une inexacte application des dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il justifie de l’accord du propriétaire voisin pour réaliser la surélévation projetée en limite séparative, laquelle présente une hauteur sensiblement équivalente aux constructions voisines ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2021 et 14 octobre 2022, la commune de Frontignan, représentée par la SELARL DL Avocats, agissant par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué est une décision confirmative de l’arrêté portant refus de permis de construire du 26 août 2020 devenu définitif qui n’est pas de nature à rouvrir un délai de recours contentieux au profit de l’intéressé ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de décision préalable de nature à lier le contentieux en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
M. A a présenté des observations enregistrées le 20 janvier 2023 en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— les observations de M. A, et celles de Me Mouakil, représentant la commune de Frontignan.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 janvier 2021, le maire de la commune de Frontignan a refusé de délivrer à M. A un permis de construire pour la surélévation d’une maison d’habitation existante située 6 rue Eugène Ducretet, parcelle cadastrée section CK n° 440. M. A demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la commune de Frontignan à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis de fait de cette illégalité fautive.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Une décision individuelle dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 août 2020 devenu définitif, le maire de Frontignan a rejeté la demande de permis de construire présentée le 10 août 2020 par M. A portant sur un projet identique, au motif tiré « qu’au vu des pièces fournies à l’appui de la demande », le projet de surélévation n’était pas conforme aux dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme, lesquelles n’autorisent l’édification d’une construction en limite parcellaire que lorsque les propriétaires voisins ont conclu un accord par acte authentique soumis aux formalités de la publicité foncière pour édifier des constructions jointives. M. A a alors présenté le 10 décembre 2020 une nouvelle demande de permis de construire en se prévalant de l’autorisation du propriétaire voisin établie par acte notarié du 23 septembre 2020. Compte tenu de ce changement dans les circonstances de fait, et alors que l’arrêté contesté comporte une motivation différente du premier, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que cet arrêté constitue une simple décision confirmative de l’arrêté du 26 août 2020 ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (), elle doit être motivée. () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « Si la décision comporte rejet de la demande, () elle doit être motivée. () ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 11 septembre 2007 applicable à l’espèce : " L’arrêté indique, selon les cas ; / () b) Si le permis est refusé () « . Aux termes de l’article A. 424-4 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté du 7 janvier 2021 que celui-ci se borne, après avoir cité les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Frontignan et notamment les hypothèses où est autorisée l’implantation des constructions en limites parcellaires, à indiquer que « votre projet d’extension par une surélévation de la construction le long de la limite séparative ne respecte pas les dispositions de l’article susvisé », et ce sans préciser par quels aspects et dans quelle mesure le projet présenté par M. A méconnaitrait ces dispositions. Une telle motivation, qui ne précise aucun des éléments de fait qui ont servi de base à la décision de refus de délivrance de permis de construire, ne satisfait pas aux exigences fixées par les dispositions précitées du code de l’urbanisme.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cet arrêté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Frontignan a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
9. Il résulte de l’instruction que M. A ne justifie d’aucune décision administrative lui ayant refusé une indemnisation en réparation des préjudices qu’il invoque, ni d’aucune demande adressée à l’administration à cette fin. Dès lors, en l’absence de liaison du contentieux en application des dispositions citées au point précédent, les conclusions à fin d’indemnisation qu’il présente sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution n’implique pas nécessairement la délivrance du permis de construire sollicité par M. A mais uniquement que cette demande soit réexaminée par la commune de Frontignan. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Frontignan de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Frontignan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2021 du maire de la commune de Frontignan est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Frontignan de réexaminer la demande de permis de construire déposée par M. A dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Frontignan au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la commune de Frontignan.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023.
La greffière,
M. C00aj
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