Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2025, n° 2501666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501666 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme A B et M. D C demandent au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères dont le recouvrement a été poursuivi par des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) émises les 6 mai et 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
3. Il ressort de ces dispositions, citées au point 2, que, ainsi que l’a d’ailleurs jugé le tribunal des conflits dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Il s’ensuit que la présente requête, qui tend à la décharge de l’obligation de payer une créance non fiscale de redevance d’enlèvement des ordures ménagères détenue sur la requérante par la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne Communauté, ressortit à la compétence du juge de l’exécution, au sein de l’ordre judiciaire.
5. Par conséquent, elle ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, à ce titre, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R.222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. D C.
Fait à Rennes, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Tube ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Militaire
- Sécurité ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Données ·
- Cartes ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Consultation ·
- Personne concernée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Litige ·
- Législation
- Eures ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Sécurité publique ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Chemin de fer ·
- Biodiversité ·
- Destruction ·
- Attaque
- Amiante ·
- Poussière ·
- Port ·
- Travailleur ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Décret ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Application ·
- Charges ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Concubinage ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.