Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2603259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026, notifié le 10 avril 2026, par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre ans.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º- Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de cet article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel la préfète de l’Hérault a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre ans lui a été notifié le 10 avril 2026 à 11 heures 45. Cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours. Le présent recours contentieux contre cette décision, qui été enregistré au greffe du tribunal administratif 20 avril 2026, soit après l’expiration du délai de sept jours fixé par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est donc tardif. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 21 avril 2026.
Le vice-président au tribunal,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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