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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 déc. 2025, n° 2502793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 14 décembre 2025 Mme B… D…, représentée par Me Karjania, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le maire de Koungou lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée de deux ans du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2027.
2°) d’enjoindre à la commune de la réintégrer et de reconstituer sa carrière à titre provisoire, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée dès lors que la décision attaquée constituée une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée supérieure à un mois ;
- elle est satisfaite dès lors qu’elle a à sa charge ses deux enfants et doit assumer le remboursement de prêts bancaires.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure dès lors que la formalité de communication du dossier n’a pas été respectée ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’erreur de fait ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la commune de Koungou qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2025 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision du 6 octobre 2025.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Monlaü, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 15 décembre 2025 à 9h30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de Me Karjania, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que le grief tiré de la falsification de document n’est pas établi, que la perception de l’indemnité dite IFTS ne fait pas obstacle au paiement des heures supplémentaires en l’absence de délibération de la commune s’y opposant, que la disproportion de la sanction est avérée du fait de l’absence de prise en compte par l’autorité hiérarchique de ses qualités professionnelles révélées par d’excellentes évaluations professionnelles, de l’absence de toute sanction dans son dossier avant l’intervention de celle-ci, de ce que sur les 8 griefs reprochés, seuls 3 ont été retenus pour fonder la sanction, du fait que la commune n’a pas récupéré l’indu de NBI dans le délai de prescription ; du fait que le directeur général des services a reconnu par écrit et en conseil de discipline que le grief de falsification était prescrit et qu’il n’a jamais été établi par des documents internes qu’ elle n’avait pas droit aux heures supplémentaires pour sa participation à l’organisation des élections.
La commune de Koungou n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, attachée territoriale, a occupé les fonctions de directrice des ressources humaines au sein de la commune de Koungou. Par une décision du 6 octobre 2025, le maire de Koungou lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2027. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision attaquée portant exclusion de fonctions de Mme D… pour une durée de deux ans a pour conséquence de la priver de son traitement, de son statut et de l’exercice de son activité professionnelle. La commune de Koungou qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les agissements de la requérante à l’origine de la sanction contestée porteraient gravement atteinte au fonctionnement du service dans des conditions telles qu’une urgence à poursuivre l’exécution de la décision attaquée serait de ce fait caractérisée. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens de légalité interne invoqués par Mme D…, qui ne sont pas contredits par la commune qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’est pas venue à l’audience, notamment celui tiré de ce que la sanction infligée est disproportionnée par rapport aux motifs qui la fondent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le maire de Koungou a infligé à Mme D… la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée de deux ans du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2027.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
8. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique que la commune de Koungou réintègre Mme D… dans ses fonctions, à titre provisoire, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Koungou la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le maire de Koungou a infligé à Mme D… la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée de deux ans du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2027 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Koungou de réintégrer Mme D… dans ses fonctions à titre provisoire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la légalité de l’arrêté en litige.
Article 3 : La commune de Koungou versera la somme de 1 000 euros à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à la commune de Koungou.
Fait à Mamoudzou, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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