Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 août 2025, n° 2524172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme B A, représentée par Me Orhant, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et sous la même astreinte, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est inscrite en master « Manager de la stratégie marketing » à l’ISC Paris en alternance ;
— la production d’un titre de séjour l’autorisant à travailler est nécessaire pour la conclusion d’un contrat d’alternance ;
— la décision attaquée compromet la poursuite de son parcours d’études ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’une absence d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police a, à tort, refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2524173, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme A fait valoir qu’elle est inscrite en master « Manager de la stratégie marketing » à l’ISC Paris en alternance et que la production d’un titre de séjour l’autorisant à travailler est nécessaire pour la conclusion d’un contrat d’alternance. Ainsi, selon l’intéressée, la décision attaquée cause une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en compromettant la poursuite de son parcours d’études. Toutefois, il résulte de l’instruction que la dernière autorisation provisoire de séjour accordée à la requérante a expiré le 8 octobre 2024 alors qu’elle n’a sollicité la communication des motifs de la décision que le 19 août 2025 et n’a saisi le juge des référés contre cette décision que par une requête enregistrée le 21 août 2025. L’observation de tels délais contredit la situation d’urgence alléguée. Par conséquent, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées en matière de frais d’instance, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2524172/3-5
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