Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2400860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de sa non présentation à l’entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu la convocation à l’entretien réglementaire qui lui a été adressée à son ancienne adresse à Béziers et qu’elle a informé la préfecture de son déménagement à Montpellier en janvier 2023 par mail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision de classement sans suite contestée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation au motif de sa non présentation à l’entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française, sur le fondement des articles 40 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 41 du même décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si la requérante fait valoir que les courriers de convocation des 21 septembre et 4 octobre 2023 aux fins de procéder à l’entretien réglementaire d’assimilation lui ont été envoyés à son ancienne adresse située à Béziers et qu’elle a depuis lors déménagé à Montpellier en janvier 2023, elle ne justifie toutefois pas, ainsi qu’elle l’allègue sans le démontrer, avoir accompli les diligences nécessaires pour informer l’administration de son changement d’adresse. Par suite, le préfet de l’Hérault pouvait légalement classer sans suite la demande de l’intéressée sur le fondement des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien réglementaire prévu par les dispositions de l’article 41 du même décret, malgré des convocations en ce sens régulièrement notifiées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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