Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 20 juil. 2023, n° 2101883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2101883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2021 et le 1er février 2023, M. A B a saisi le tribunal d’une opposition à la contrainte émise le 3 août 2021 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 412 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mai 2019.
Il soutient que :
— il n’a pas perçu la somme réclamée dès lors que l’allocation était directement versée au bailleur du logement ;
— son loyer n’a pas été réduit dès lors qu’il n’occupait plus l’appartement ;
— le propriétaire n’a pas fait de contrat de location, ni d’état des lieux, ni de quittances de loyers, a réclamé des charges supplémentaires et a conservé son dépôt de garantie ;
— il a fait procéder à des travaux qui ne lui ont pas été remboursés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte que des moyens inopérants ;
— la requête est irrecevable en l’absence de saisine préalable de la commission de recours de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 décembre 2019, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a informé M. B de sa décision de récupérer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 412 euros au titre de la période d’avril à mai 2019 à raison d’un logement dont il était locataire situé à Gennevilliers. Le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis en demeure l’intéressé de rembourser cette somme par courrier du 9 juillet 2020. Le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a délivré le 3 août 2021 une contrainte à l’encontre de M. B en vue du recouvrement d’une somme de 412 euros correspondant à cet indu. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement :
() / b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre d’aide personnelle au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ".
3. Aux termes de l’article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, aujourd’hui repris en substance à l’article L. 842-1 du code de la construction et de l’habitation : « () / L’allocation est versée, s’il le demande, () au bailleur lorsque l’allocataire est locataire. / Le () bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement (). Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Lorsque le bailleur () ne pratique pas cette déduction, l’allocation est versée à l’allocataire. () ». Aux termes de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ». Il résulte de ces dispositions que l’allocation de logement sociale est versée au bailleur, pour le compte de l’allocataire, pour être déduite du montant du loyer. En vertu des dispositions de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation, en cas de sommes indument versées, dès lors que le montant de l’allocation de logement sociale a été déduite de celui du loyer, il appartient à l’allocataire de rembourser les indus.
4. M. B fait valoir, d’une part, qu’il n’a pas perçu l’allocation de logement sociale réclamée, laquelle était versée directement au bailleur, et, d’autre part, que le bailleur n’a pu procéder à la déduction du montant du loyer dès lors qu’il avait quitté le logement. Il résulte de l’instruction que le loyer mensuel s’élevait à 700 euros et que les droits de M. B à l’allocation de logement sociale s’établissaient à compter de mars 2019 à la somme de 206 euros, laquelle a été versée au bailleur. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures non contestées de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et du chèque établi le 1er avril 2019 par les parents du requérant d’un montant de 494 euros, que le bailleur a déduit l’allocation de logement sociale du montant du loyer payé par M. B pour le mois d’avril 2019. L’intéressé, qui a quitté le logement et n’a pas réglé le loyer pour le mois de mai 2019, ne peut utilement faire valoir que le bailleur n’aurait pas procédé à la déduction de l’allocation. Dans ces conditions, M. B est redevable de l’indu en sa qualité de locataire et de bénéficiaire de l’aide. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine ne pouvait lui délivrer une contrainte en vue d’en obtenir le paiement.
5. Si M. B fait valoir que le propriétaire n’a établi aucun contrat de location, aucun état des lieux et aucune quittance de loyers, que le propriétaire lui a réclamé des charges supplémentaires et a conservé son dépôt de garantie et qu’il a fait procéder à des travaux qui ne lui ont pas été remboursés, ces circonstances sont sans incidence sur la contrainte qui lui a été délivrée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
A.-S. MACH
Le greffier,
signé
E. MOREUL
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